bli (RJN 1988, p.41, 1984, p.94). Un témoignage ne lie ainsi pas le juge, qui peut l'écarter s'il a des raisons objectives d'en douter et fonder sa décision sur d'autres preuves ou indices. Le juge doit toutefois motiver son choix, à peine de nullité (art.61 Constitution neuchâteloise, RJN 1984 précité). a) En l'occurrence, le témoin P. , proposé par la défenderesse et qui avait travaillé au service de la demanderesse, a été entendu une première fois à l'audience d'instruction du 3 avril 1995.