{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7189_1997-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=919&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "47f2bedc459a5206241b8a2c4447776c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7189", "INT.1998.945"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.02.1997 CCC.1996.7189 (INT.1998.945)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves. Motivation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:51:48", "Checksum": "d8a2b5bd7d8473818305b5f842ba0c25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.02.1997 CCC.1996.7189 (INT.1998.945)\nRegeste:\nAppréciation des preuves. Motivation.\n\n\nl'usage s'agissant des faces de marbre à polir - contredit non seulement\npar d'autres éléments du dossier mais encore par les premières\ndéclarations du témoin elles-mêmes !\n3. En vertu de l'article 425 CPC, la Cour de cassation peut en\nparticulier ordonner tout complément d'instruction nécessaire pour la\nvérification des faits. Invoquant cette disposition, la recourante propose\nà la Cour de céans qu'elle procède elle-même à une nouvelle confrontation\nentre les témoins C. et P. .\nIl ne saurait être question de la suivre sur cette voie, pour un\ndouble motif. Tout d'abord, on l'a vu, le premier juge s'est expliqué de\nfaçon circonstanciée et parfaitement convaincante sur les raisons qui\nl'empêchaient de tenir pour crédibles les nouvelles déclarations du témoin\nP. . Que la Cour de céans procède à une nouvelle confrontation\nsignifierait qu'elle s'érige en cour d'appel, susceptible de substituer sa\npropre appréciation à celle du premier juge, ce que le législateur et une\njurisprudence constante interdisent. Ensuite, à supposer que la recourante\nobtienne (enfin) du témoin P. les réponses qu'elle souhaite à ses\nquestions ou que le témoin répète les déclarations de sa deuxième\ndéposition devant le premier juge, la question de sa crédibilité resterait\nentière et ne pourrait trouver d'autre réponse que celle que le premier\njuge lui a donnée.\n4. Entièrement mal fondé et à la limite de la témérité, ce dont il\nsera tenu compte dans la fixation des dépens, le recours doit être rejeté,\nce qui entraîne la condamnation de la recourante aux frais et dépens de la\nprocédure.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne la recourante à payer 440 francs de frais, qu'elle a avancés,\net à verser 500 francs de dépens à l'intimée.\nNeuchâtel, le 20 février 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}