{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7189_1997-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=919&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "47f2bedc459a5206241b8a2c4447776c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7189", "INT.1998.945"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.02.1997 CCC.1996.7189 (INT.1998.945)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves. 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A la livraison, il est apparu que des pièces en marbre étaient\ncassées, que d'autres étaient polies sur la mauvaise face et que les\ndimensions de certaines devaient être corrigées.\nPar demande du 7 juin 1994, reçue le 16, H. a ouvert action en\npaiement de 3'009.55 francs en capital à l'encontre de I. SA, assortie de\nla mainlevée de son opposition. La défenderesse a conclu au rejet de la\ndemande et, reconventionnellement, à la condamnation de H. à lui payer\n4'610.45 francs plus intérêts, montant représentant la différence entre la\ndemande et les 7'620 francs de frais que lui avait coûtés la remise en\nétat des marches défectueuses livrées par la demanderesse.\nB. Par jugement du 14 août 1996, le Tribunal du district de\nNeuchâtel a condamné la défenderesse à payer 2'778.55 francs plus intérêts\nà la demanderesse. En bref, le premier juge a considéré que la défenderesse avait échoué dans la preuve, qui lui incombait, d'une exécution\nfautive de l'ouvrage qu'elle avait commandé à la demanderesse, que ce soit\nsur le plan du polissage des marches ou de leurs dimensions. En revanche,\nla demanderesse répondait de trois marches cassées, dont la réparation est\nrevenue à 231 francs. Après compensation avec la dette qu'elle reconnaissait, la défenderesse restait devoir 2'778,55 francs en capital, la mainlevée définitive de son opposition devant être prononcée à concurrence de\nce montant.\nC. I. SA recourt contre ce jugement, en prenant les conclusions\nsuivantes :\n\"1. Ordonner aux fins de vérifier les faits une nouvelle\naudition et confrontation des témoins P. et C. en présence\ndes parties.\n2. Annuler le jugement du Tribunal civil du district de\nNeuchâtel du 14 août 1996.\n3. Statuer au fond ou renvoyer la cause à tout autre juge qu'il\nlui plaira de désigner.\n4. Sous suite de frais et dépens des deux instances.\"\nInvoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus\ndu pouvoir d'appréciation, elle fait grief au premier juge d'avoir rejeté\nsans s'en expliquer les déclarations du témoin P. intervenues lors de sa\nconfrontation avec le témoin C. à l'audience du 2 octobre 1995,\nlesquelles portent sur des faits essentiels à la solution du litige. La\nrecourante suggère que, par économie de procédure, la Cour de cassation\ncivile organise devant elle une nouvelle confrontation des deux\nintéressés.\nD. Le suppléant du juge dont le jugement est entrepris ne formule\npas d'observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours\nqu'elle qualifie de téméraire.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Les constatations de faits lient la Cour de cassation civile,\nsauf arbitraire, soit lorsque le juge a dépassé les limites de son large\npouvoir d'appréciation des preuves (art.224 CPC), par exemple en admettant\nun fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41, 1984, p.94). Un témoignage ne lie ainsi pas le juge,\nqui peut l'écarter s'il a des raisons objectives d'en douter et fonder sa\ndécision sur d'autres preuves ou indices. Le juge doit toutefois motiver\nson choix, à peine de nullité (art.61 Constitution neuchâteloise, RJN 1984\nprécité).\na) En l'occurrence, le témoin P. , proposé par la défenderesse\net qui avait travaillé au service de la demanderesse, a été entendu une\npremière fois à l'audience d'instruction du 3 avril 1995. Ses déclarations\nétant prétendument en contradiction avec celles du témoin C. , également\nproposé par la défenderesse et travaillant à son service, P. a été\nentendu une deuxième fois et confronté au témoin C. lors de l'audience\nd'instruction du 2 octobre 1995, cela sur requête de la défenderesse qui\navait pris l'initiative de provoquer une explication entre les deux hommes\naprès la première audience (lettre du 16 mai 1995 du mandataire de la\ndéfenderesse au premier juge). Le jugement attaqué expose de façon\ncirconstanciée quels ont pu être - les explications données à ce sujet\ndivergent - les contacts entre les deux intéressés après la première\naudience. Il relève en outre les différences apparues dans les\ndéclarations que le témoin P. a faites durant sa première puis sa\ndeuxième audition. Enfin, il souligne le fait que le témoin est créancier\nde la défenderesse pour qui il a travaillé en qualité de conseiller\nindépendant, avant de conclure que \"le revirement consenti à demi-mot par\nle témoin P. lors de la deuxième audience n'est franchement pas\nconvaincant\".\nb) Dans ces conditions, il est évident - et la recourante qui\nfeint de l'ignorer ne manque pas d'aplomb - que le premier juge a tenu à\ntrès juste titre pour non crédibles les déclarations que le témoin\nP. a faites au cours de sa deuxième audition. Il importe dès lors peu\nqu'en sus des propos relatés dans le jugement attaqué, le témoin en ait\ntenu d'autres encore que le premier juge n'a pas jugé nécessaire de\nreproduire en détail. Les circonstances entourant cette deuxième\ndéposition empêchent en effet que ce témoignage établisse indubitablement,\ncomme le voudrait la recourante, un fait - soit l'existence d'instructions\nclaires et précises données à la demanderesse de procéder contrairement à"}