A. Dans le courant de l'année 1993, la société H. a livré divers matériaux à I. SA, destinés aux travaux entrepris par cette dernière pour le compte des époux L. dans leur villa d'Auvernier. Il en est résulté trois factures pour un total de 3'009.55 francs en capital, reconnu mais resté impayé par I. SA. A la même époque, I. SA a chargé la société C. SA de confectionner des gabarits en bois aux dimensions exactes des marches et contremarches en marbre qui devraient recouvrir un escalier de la villa L. . I. SA a commandé dites marches et contremarches, en lui remettant les gabarits de C. SA, à H. , qui a sous-traité leur confection à l'étranger. A la livraison, il est apparu que des pièces en marbre étaient cassées, que d'autres étaient polies sur la mauvaise face et que les dimensions de certaines devaient être corrigées. Par demande du 7 juin 1994, reçue le 16, H. a ouvert action en paiement de 3'009.55 francs en capital à l'encontre de I. SA, assortie de la mainlevée de son opposition. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la condamnation de H. à lui payer 4'610.45 francs plus intérêts, montant représentant la différence entre la demande et les 7'620 francs de frais que lui avait coûtés la remise en état des marches défectueuses livrées par la demanderesse. B. Par jugement du 14 août 1996, le Tribunal du district de Neuchâtel a condamné la défenderesse à payer 2'778.55 francs plus intérêts à la demanderesse. En bref, le premier juge a considéré que la défende- resse avait échoué dans la preuve, qui lui incombait, d'une exécution fautive de l'ouvrage qu'elle avait commandé à la demanderesse, que ce soit sur le plan du polissage des marches ou de leurs dimensions. En revanche, la demanderesse répondait de trois marches cassées, dont la réparation est revenue à 231 francs. Après compensation avec la dette qu'elle reconnais- sait, la défenderesse restait devoir 2'778,55 francs en capital, la main- levée définitive de son opposition devant être prononcée à concurrence de ce montant. C. I. SA recourt contre ce jugement, en prenant les conclusions suivantes : "1. Ordonner aux fins de vérifier les faits une nouvelle audition et confrontation des témoins P. et C. en présence des parties. 2. Annuler le jugement du Tribunal civil du district de Neuchâtel du 14 août 1996. 3. Statuer au fond ou renvoyer la cause à tout autre juge qu'il lui plaira de désigner. 4. Sous suite de frais et dépens des deux instances." Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, elle fait grief au premier juge d'avoir rejeté sans s'en expliquer les déclarations du témoin P. intervenues lors de sa confrontation avec le témoin C. à l'audience du 2 octobre 1995, lesquelles portent sur des faits essentiels à la solution du litige. La recourante suggère que, par économie de procédure, la Cour de cassation civile organise devant elle une nouvelle confrontation des deux intéressés. D. Le suppléant du juge dont le jugement est entrepris ne formule pas d'observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours qu'elle qualifie de téméraire. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable. 2. Les constatations de faits lient la Cour de cassation civile, sauf arbitraire, soit lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves (art.224 CPC), par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement éta- bli (RJN 1988, p.41, 1984, p.94). Un témoignage ne lie ainsi pas le juge, qui peut l'écarter s'il a des raisons objectives d'en douter et fonder sa décision sur d'autres preuves ou indices. Le juge doit toutefois motiver son choix, à peine de nullité (art.61 Constitution neuchâteloise, RJN 1984 précité). a) En l'occurrence, le témoin P. , proposé par la défenderesse et qui avait travaillé au service de la demanderesse, a été entendu une première fois à l'audience d'instruction du 3 avril 1995. Ses déclarations étant prétendument en contradiction avec celles du témoin C. , également proposé par la défenderesse et travaillant à son service, P. a été entendu une deuxième fois et confronté au témoin C. lors de l'audience d'instruction du 2 octobre 1995, cela sur requête de la défenderesse qui avait pris l'initiative de provoquer une explication entre les deux hommes après la première audience (lettre du 16 mai 1995 du mandataire de la défenderesse au premier juge). Le jugement attaqué expose de façon circonstanciée quels ont pu être - les explications données à ce sujet divergent - les contacts entre les deux intéressés après la première audience. Il relève en outre les différences apparues dans les déclarations que le témoin P. a faites durant sa première puis sa deuxième audition. Enfin, il souligne le fait que le témoin est créancier de la défenderesse pour qui il a travaillé en qualité de conseiller indépendant, avant de conclure que "le revirement consenti à demi-mot par le témoin P. lors de la deuxième audience n'est franchement pas convaincant". b) Dans ces conditions, il est évident - et la recourante qui feint de l'ignorer ne manque pas d'aplomb - que le premier juge a tenu à très juste titre pour non crédibles les déclarations que le témoin P. a faites au cours de sa deuxième audition. Il importe dès lors peu qu'en sus des propos relatés dans le jugement attaqué, le témoin en ait tenu d'autres encore que le premier juge n'a pas jugé nécessaire de reproduire en détail. Les circonstances entourant cette deuxième déposition empêchent en effet que ce témoignage établisse indubitablement, comme le voudrait la recourante, un fait - soit l'existence d'instructions claires et précises données à la demanderesse de procéder contrairement à l'usage s'agissant des faces de marbre à polir - contredit non seulement par d'autres éléments du dossier mais encore par les premières déclarations du témoin elles-mêmes ! 3. En vertu de l'article 425 CPC, la Cour de cassation peut en particulier ordonner tout complément d'instruction nécessaire pour la vérification des faits. Invoquant cette disposition, la recourante propose à la Cour de céans qu'elle procède elle-même à une nouvelle confrontation entre les témoins C. et P. . Il ne saurait être question de la suivre sur cette voie, pour un double motif. Tout d'abord, on l'a vu, le premier juge s'est expliqué de façon circonstanciée et parfaitement convaincante sur les raisons qui l'empêchaient de tenir pour crédibles les nouvelles déclarations du témoin P. . Que la Cour de céans procède à une nouvelle confrontation signifierait qu'elle s'érige en cour d'appel, susceptible de substituer sa propre appréciation à celle du premier juge, ce que le législateur et une jurisprudence constante interdisent. Ensuite, à supposer que la recourante obtienne (enfin) du témoin P. les réponses qu'elle souhaite à ses questions ou que le témoin répète les déclarations de sa deuxième déposition devant le premier juge, la question de sa crédibilité resterait entière et ne pourrait trouver d'autre réponse que celle que le premier juge lui a donnée. 4. Entièrement mal fondé et à la limite de la témérité, ce dont il sera tenu compte dans la fixation des dépens, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux frais et dépens de la procédure. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante à payer 440 francs de frais, qu'elle a avancés, et à verser 500 francs de dépens à l'intimée. Neuchâtel, le 20 février 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges