Ce montant de 56'125 francs, comparé aux 109'679 francs retenus pour calculer les cotisations sociales et admis par les deux parties, se révèle largement moins élevé que la rémunération qui aurait été versée à S. pour un temps de travail comparable, d'autant que cette somme inclut ce qui correspondrait à des vacances payées (8,33 %) et un 13e salaire (8 %). A cet égard, la recourante présente un calcul fondé sur une rémunération horaire de 34 francs et 3'225.85 heures travaillées (recours, p.7). La réalité est cependant différente.