L'article 320 al.3 CO dispose, dans une telle hypothèse, que les deux parties sont tenues de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'une ou l'autre mette fin au rapport de travail en raison de l'invalidité du contrat. Cet article 320 al.3 CO apparaît comme une réglementation spéciale (Brunner/Bühler/Waeber, 2e édition 1996, N.15 ad art.320 CO) qui, pour cette raison, l'emporte sur les règles de la partie générale du CO concernant les effets de la nullité d'un contrat. Cependant, la nullité partielle est aussi concevable (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1993, N.9 ad 320 CO).