Les parties se sont visiblement rangées à cette qualification, puisque la demanderesse a agi devant le Tribunal de prud'hommes, sans que le défendeur ne soulève de déclinatoire, ni que le tribunal lui-même ne se pose ouvertement la question de sa compétence. La Cour n'a pas de raison non plus de revenir là-dessus. En se plaçant cette fois-ci sur le plan du droit des obligations, on constate que S. a déployé pour le compte de la recourante une activité qui a représenté la plupart du temps des horaires hebdomadaires de 40 heures et plus. Le dossier ne renseigne pas comment ni par qui l'ampleur de cette activité était déterminée :