vée débitrice envers les assurances sociales de sorte qu'il n'était luimême pas redevable d'autre chose que ce qu'il avait pu obtenir à titre de restitution de la part de sa propre caisse de compensation auprès de laquelle il a été affilié durant toute la période concernée. Dans l'impossibilité matérielle de rétablir la situation telle qu'elle aurait été dès le début dans un rapport d'employé à employeur, les premiers juges ont tenu compte du fait que le défendeur avait perçu une rémunération plus élevée que la normale aux fins de supporter ses propres charges sociales et autres frais.