Le recours a été rejeté par arrêt du 22 mars 1994 et l'activité lucrative de S. qualifiée juridiquement, sur le plan de l'AVS, d'activité de salarié. Ultérieurement, la CNA a réclamé une somme de 2'234.85 francs à l'employeur. Ce dernier a alors exigé de S. qu'il restitue 17'188.90 francs correspondant aux 14'954.05 francs auxquels s'ajoutent les 2'234.85 francs dus respectivement à la caisse de compensation et à la CNA. Toutefois, S. n'a remboursé que 5'765.70 francs, décomposés à raison de 4'716.20 francs dont il a obtenu restitution par sa propre caisse et qu'il a reversés le 27 décembre 1994, et de 1'049.50 francs représentant le