14'954.05 francs calculé sur un salaire de 109'679 francs. Le 28 janvier 1994, S. a recouru contre cette décision au Tribunal administratif, J. SA apparaissant à ses côtés comme tiers intéressé. Le recours a été rejeté par arrêt du 22 mars 1994 et l'activité lucrative de S. qualifiée juridiquement, sur le plan de l'AVS, d'activité de salarié. Ultérieurement, la CNA a réclamé une somme de 2'234.85 francs à l'employeur.