{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7188_1997-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=692&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=190&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f0db9b85df01ad7a71133a3d14c532af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7188", "INT.1997.716"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.07.1997 CCC.1996.7188 (INT.1997.716)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rémunération du travail d'un pseudo indépendant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:20:10", "Checksum": "3a1e7ec0c0b126d4fd8a14d531900b6f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.07.1997 CCC.1996.7188 (INT.1997.716)\nRegeste:\nRémunération du travail d'un pseudo indépendant.\n\n\nd'impôt déposées - dont l'inexactitude ne résulte en tout cas du dossier -\non constate une situation encore plus défavorable pour S. : celui-ci\navait facturé à la demanderesse et reçu de sa part 140'384 francs durant\nla période concernée. Les annexes aux déclarations d'impôt révèlent qu'il\na déduit des charges totalisant 84'259 francs pour la même période\n(2'890 francs moins une \"reprise\" pour frais généraux réduite ici à 150\nfrancs, en 1989; 15'078 francs en 1990 incluant il est vrai une part de\ncharges relevant de l'autre activité; 33'637 francs en 1991; 33'804 francs\nen 1992). Après déduction des charges ci-dessus, le revenu net déclaré au\nfisc totalise 56'125 francs (6'646 francs en 1989, perte de 1'065 francs\nen 1990, 27'339 francs en 1991, 23'205 francs en 1992). Les charges représentent ainsi environ 40 % des recettes. Ce montant de 56'125 francs, comparé aux 109'679 francs retenus pour calculer les cotisations sociales et\nadmis par les deux parties, se révèle largement moins élevé que la rémunération qui aurait été versée à S. pour un temps de travail comparable,\nd'autant que cette somme inclut ce qui correspondrait à des vacances\npayées (8,33 %) et un 13e salaire (8 %). A cet égard, la recourante\nprésente un calcul fondé sur une rémunération horaire de 34 francs et\n3'225.85 heures travaillées (recours, p.7). La réalité est cependant\ndifférente. En effet, et selon les factures figurant au dossier, l'intimé\na travaillé 351 heures en 1989, 478 heures en 1990, 1821.25 heures en 1991\net 1564.50 heures en 1992, soit en tout 4'214.75 heures. Cela représente\nun tarif horaire moyen de 33.30 francs (par rapport aux 140'384 francs\nfacturés et payés), ou de 26 francs (par rapport aux 109'679 francs\nretenus par la caisse de compensation pour calculer les cotisations, et\nadmis par les parties), ou enfin de 13.30 francs (par rapport aux 56'125\nfrancs de revenus nets déclarés au fisc).\nAu vu de ce qui précède, il est patent que l'intimé ne s'est pas\nenrichi de manière illégitime au détriment de la recourante. Une interprétation du contrat conforme à l'intention des parties, une fois corrigée\npar application de l'article 320 al.3 CO, ne conduit pas à un autre résultat. Du même coup, cette constatation dispensera d'examiner les autres\ngriefs.\n4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est\ngratuite (art.24 LJPH). En revanche, la recourante qui succombe devra\nverser une indemnité de dépens à l'intimé (art.25 LJPH).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n3. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 600 francs à\nl'intimé\nNeuchâtel, le 4 juillet 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier Le président"}