{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7188_1997-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=692&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=190&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f0db9b85df01ad7a71133a3d14c532af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7188", "INT.1997.716"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.07.1997 CCC.1996.7188 (INT.1997.716)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rémunération du travail d'un pseudo indépendant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:20:10", "Checksum": "3a1e7ec0c0b126d4fd8a14d531900b6f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.07.1997 CCC.1996.7188 (INT.1997.716)\nRegeste:\nRémunération du travail d'un pseudo indépendant.\n\n\nLe président du Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel\nne formule ni observations ni conclusions.\nL'intimé conclut pour sa part au rejet du recours dans toutes\nses conclusions avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront\négalement repris en tant que besoin dans les considérants en droit.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. a) Dans son arrêt rendu le 22 mars 1994, le Tribunal administratif a été amené à qualifier juridiquement, sur le plan de l'AVS,\nl'activité exercée par S. pour J. SA.\nIl a rappelé que \"la question de savoir si l'on a affaire, dans\nun cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être\ntranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les\npartenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir\néventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,\nmais ne sont pas déterminants\". Au terme de son examen, le Tribunal\nadministratif a conclu que S. n'exerçait pas une activité indépendante et\nque les montants, par ailleurs non contestés, soumis à cotisation par la\ncaisse SPIDA avaient bien le caractère d'un salaire.\nb) Les parties se sont visiblement rangées à cette qualification, puisque la demanderesse a agi devant le Tribunal de prud'hommes,\nsans que le défendeur ne soulève de déclinatoire, ni que le tribunal\nlui-même ne se pose ouvertement la question de sa compétence.\nLa Cour n'a pas de raison non plus de revenir là-dessus. En se\nplaçant cette fois-ci sur le plan du droit des obligations, on constate\nque S. a déployé pour le compte de la recourante une activité qui a\nreprésenté la plupart du temps des horaires hebdomadaires de 40 heures et\nplus. Le dossier ne renseigne pas comment ni par qui l'ampleur de cette\nactivité était déterminée : S. obtenait-il du travail autant qu'il en\nsouhaitait, ou au contraire, s'agissait-il d'une sorte de contrat sur\nappel ? On l'ignore, mais peu importe finalement : le code des obligations\npermet en effet de soumettre au contrat de travail ce type d'activité mal\ndéfinie, mais où il ressort que le travailleur a pu, de bonne foi - et\nl'employeur également, à première vue - fournir un travail pour\nl'employeur en vertu d'un contrat qui s'est révélé nul (au moins\npartiellement) par la suite : en l'espèce, il s'est agi d'une sorte de\ncontrat de mandat ou d'entreprise, réservant à S. un (faux) statut\nd'indépendant. L'article 320 al.3 CO dispose, dans une telle hypothèse,\nque les deux parties sont tenues de s'acquitter des obligations découlant\ndes rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable,\njusqu'à ce que l'une ou l'autre mette fin au rapport de travail en raison\nde l'invalidité du contrat. Cet article 320 al.3 CO apparaît comme une\nréglementation spéciale (Brunner/Bühler/Waeber, 2e édition 1996, N.15 ad\nart.320 CO) qui, pour cette raison, l'emporte sur les règles de la partie\ngénérale du CO concernant les effets de la nullité d'un contrat.\nCependant, la nullité partielle est aussi concevable (Streiff/von Kaenel,\nArbeitsvertrag, 1993, N.9 ad 320 CO).\nEn l'espèce, la nullité partielle du contrat tiendrait au fait\nque les parties ont convenu de transférer l'entier des charges sociales\nsur le travailleur, moyennant une rémunération supposée supérieure à celle\ndes autres travailleurs de l'entreprise.\n3. a) Au sens de l'article 14 LAVS, l'employeur est tenu de verser\nà la caisse de compensation les cotisations d'employeur et les cotisations\nd'employé. Si pour un motif quelconque, il néglige d'effectuer la retenue\nsur les salaires, il doit à la caisse la cotisation paritaire entière mais\ndispose d'un droit de recours contre l'employé en ce qui concerne la part\nque la loi met à sa charge (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des\narticles 1 à 16 LAVS, Bâle 1997, p.384, no 16 et les références).\nEn l'occurrence, la clause du contrat passé entre les parties\nqui prévoit que les charges sociales étaient à la charge exclusive de\nl'employé est illicite et J. SA dispose d'un droit de recours à l'encontre\nde S. . A cet égard, les premiers juges ont à juste titre mis à la charge\nde l'intimé le 50 % des cotisations sociales, et pas seulement ce que\nlui-même avait payé à sa propre caisse. L'application de l'art. 320 al.3\nCO ne conduit pas à une autre solution.\nb) La recourante se plaint d'une fausse application du droit\nmatériel par les premiers juges. Elle leur reproche d'avoir mal interprété\nle contrat litigieux (art.1 CO) et de n'avoir pas retenu un enrichissement\nillégitime plus important de S. . Selon elle en effet, en raison de\nl'arrêt du Tribunal administratif qui a considéré que l'intimé n'exerçait\npas une activité indépendante et que les rémunérations touchées avaient le\ncaractère d'un salaire, \"la cause du salaire plus élevé offert par la\nrecourante à l'intimé, due à sa qualité d'indépendant, a cessé d'exister\nsuite à cet arrêt du Tribunal administratif\" (recours p.6). D'où\nl'enrichissement illégitime invoqué.\nSous deux angles différents, un calcul permet de constater que\nce grief ne repose pas sur des faits exacts.\nSi, du \"salaire brut\" de 35.80 francs pour 1992, on déduit 20 %\npour frais professionnels (soit le pourcentage retenu expressément par la\ncaisse de compensation SPIDA), on tombe à 28.65 francs. En déduisant\nencore les vacances (8,33 %) et un 13e salaire (8 % selon la fiduciaire de\nla demanderesse), il reste à peine 24 francs, toutes charges sociales\nincombant en sus au défendeur, alors qu'un ouvrier \"ordinaire\" gagne en\nmoyenne 22.70 francs (bruts ?), le plus payé ayant 24.60 francs (toujours\nselon l'attestation de la fiduciaire E. ).\nEn prenant un autre angle et si l'on s'en tient aux déclarations"}