{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7188_1997-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=692&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=190&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f0db9b85df01ad7a71133a3d14c532af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7188", "INT.1997.716"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.07.1997 CCC.1996.7188 (INT.1997.716)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rémunération du travail d'un pseudo indépendant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:20:10", "Checksum": "3a1e7ec0c0b126d4fd8a14d531900b6f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.07.1997 CCC.1996.7188 (INT.1997.716)\nRegeste:\nRémunération du travail d'un pseudo indépendant.\n\nA. D'octobre 1989 à décembre 1992, S. a déployé une activité pour\nle compte de J. SA. Durant cette période, le premier nommé a adressé à la\nseconde des factures établissant le décompte de ses heures, par semaines\net par mois. Son tarif horaire, de 26 francs en 1989, a fini par atteindre\n35.80 francs en 1992. Il a ainsi facturé 9'386 francs en 1989, 14'013\nfrancs en 1990, 60'976 francs en 1991, et 56'009 francs en 1992, soit en\ntout 140'384 francs.\nLors d'un contrôle de l'employeur, la caisse de compensation\nSPIDA à laquelle était affiliée J. SA a constaté que, après déduction de\n20 % environ pour frais professionnels et autres, des rémunérations pour\nun montant de 109'679 francs avaient été versées à S. sans être déclarées\npour la perception des cotisations sur le salaire. La caisse, qui a décidé\nque S. ne pouvait être considéré comme un indépendant, a réclamé à\nl'entreprise par décision du 13 décembre 1993, confirmée le 5 janvier 1994, un arriéré de cotisations de\n14'954.05 francs calculé sur un salaire de 109'679 francs.\nLe 28 janvier 1994, S. a recouru contre cette décision au\nTribunal administratif, J. SA apparaissant à ses côtés comme tiers\nintéressé. Le recours a été rejeté par arrêt du 22 mars 1994 et l'activité\nlucrative de S. qualifiée juridiquement, sur le plan de l'AVS, d'activité\nde salarié.\nUltérieurement, la CNA a réclamé une somme de 2'234.85 francs à\nl'employeur. Ce dernier a alors exigé de S. qu'il restitue 17'188.90\nfrancs correspondant aux 14'954.05 francs auxquels s'ajoutent les 2'234.85\nfrancs dus respectivement à la caisse de compensation et à la CNA.\nToutefois, S. n'a remboursé que 5'765.70 francs, décomposés à raison de\n4'716.20 francs dont il a obtenu restitution par sa propre caisse et qu'il\na reversés le 27 décembre 1994, et de 1'049.50 francs représentant le\nsolde d'un décompte établi par son avocat le 24 janvier 1995 et qui ont\nété versés le 10 février 1995. Il a refusé de s'acquitter du solde de\n11'423.20 francs réclamés par l'employeur.\nB. Le 6 septembre 1995, J. SA a déposé une demande devant le\nTribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel et a pris les conclusions\nsuivantes :\n\"1. Condamner S. à verser à la demanderesse 11'423.20 francs\nplus intérêts échus arrêtés à 865.35 francs plus intérêts à\n5 % dès le 11 février 1995.\n2. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition totale\nformée par le défendeur au commandement de payer no 173'333\nde l'office des poursuites de Neuchâtel, à concurrence de\n11'423.20 francs plus intérêts échus arrêtés à 865.35 francs\nplus intérêts à 5 % dès le 11 février 1995.\n3. Sous suite de dépens\".\nLa demanderesse a en bref fait valoir que le défendeur s'était\nenrichi sans cause légitime à ses dépens et qu'il était dès lors tenu à\nrestitution.\nC. Par jugement du 1er avril 1996, le Tribunal de prud'hommes du\ndistrict de Neuchâtel n'a admis la demande qu'à concurrence de\n1'968.60 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 14 janvier 1994. Il a de\nce fait prononcé à concurrence de ces chiffres la mainlevée définitive de\nl'opposition, compensé les dépens et statué sans frais. Les premiers juges\nont considéré en substance que les parties s'entendaient sur l'essentiel\ndes chiffres qu'elles avaient avancés, mais qu'elles étaient divisées en\nrevanche sur la question de savoir si, dans le principe, la totalité des\ncharges sociales étaient dues par le défendeur ou si celui-ci n'en devait\nqu'une partie comme si, dès le début, il avait été considéré comme employé. Ainsi que cela résulte du jugement, la demanderesse a fait valoir\nque le défendeur devait la totalité de ces charges puisque la rémunération\nde base qui lui avait été versée en tenait compte, alors que, pour sa\npart, le défendeur a soutenu que la demanderesse s'était finalement trouvée débitrice envers les assurances sociales de sorte qu'il n'était luimême pas redevable d'autre chose que ce qu'il avait pu obtenir à titre de\nrestitution de la part de sa propre caisse de compensation auprès de\nlaquelle il a été affilié durant toute la période concernée. Dans l'impossibilité matérielle de rétablir la situation telle qu'elle aurait été dès\nle début dans un rapport d'employé à employeur, les premiers juges ont\ntenu compte du fait que le défendeur avait perçu une rémunération plus\nélevée que la normale aux fins de supporter ses propres charges sociales\net autres frais. Le tribunal a estimé qu'il était patent que les deux\nparties avaient \"d'un commun accord agi d'une manière erronée en prévoyant\nun statut d'indépendant alors qu'il s'agissait d'un contrat de travail\",\nraison pour laquelle il n'a pas vu \"qu'il y ait de motifs de s'écarter de\nla réglementation usuelle concernant la charge des cotisations à l'assurance sociale\". En chiffres, les premiers juges ont établi que les\nmontants suivants pouvaient être considérés comme à charge du défendeur :\n\"- primes AVS - AI - APG : 50 % de Fr. 11'077.60 = Fr. 5'538.80\n- assurance chômage 50 % de Fr. 453.75 = Fr. 226.85\n- primes assurance non-professionnels CNA Fr. 1'548.90\n- part d'intérêts sur la part salariales des\nprimes AVS - AI - APG Fr. 419.75\n____________\nTOTAL à charge de l'employé : Fr. 7'734.30\nde ce montant, il y a lieu de déduire les sommes déjà\nremboursées par le défendeur à la demanderesse, soit Fr. 5'765.70\n____________\nainsi, on constate que le défendeur doit encore\nun solde de Fr. 1'968.60\"\nD. J. SA recourt contre ce jugement et conclut principalement en\nreprenant les conclusions de sa demande initiale, subsidiairement au\nrenvoi de la cause et en tout état de cause sous suite de dépens. Elle\ninvoque une fausse application des articles 1 al.1 combiné avec 62 CO, ou\nalors de l'art. 2 CC, ainsi que l'arbitraire au sens de l'article 4 de la\nConstitution fédérale. Ses arguments seront repris en tant que besoin dans\nles considérants en droit."}