On notera toutefois que le grief n'était pas fondé. Devant le premier juge, les intimés ont allégué l'obligation du recourant de planter la part de haie lui incombant, en vertu de la servitude de haie à franc bord, considérée comme une charge grevant l'immeuble du recourant, et ils ont prétendu à l'exécution de cette obligation, en soi non contestée. Dès lors, le fardeau de la preuve (positive) de l'exécution reposait sur le demandeur et recourant comme moyen de conclure au mal fondé de la prétention, les défendeurs et intimés n'ayant pas à rapporter eux-mêmes la preuve (négative) de l'inexécution pour obtenir gain de cause.