Il est constant que les poutres installées par le recourant pour former un bac à fleurs empiètent de 25 cm sur les fonds respectifs des intimés. Le demandeur ne prétendant ni ne démontrant que les conditions d'inscription d'une servitude ou d'une cession du terrain usurpé seraient réunies, au sens de l'article 674 al.3 CC, c'est dès lors à juste titre que le premier juge a ordonné leur enlèvement au demandeur, lors même que le fondement légal de cette obligation n'est pas la disposition spécifique de l'article 679 CC mais la règle plus générale de l'article 641 al.2 CC (Steinauer II no 1647 et 1896; v. également Steinauer, Les droits réels I 1985 no 1035).