En l'espèce, le mur litigieux, surmonté de sa palissade, se trouvant 25 cm en retrait de la ligne séparative des fonds, peut mesurer 2 m25 de hauteur au maximum. Il s'ensuit qu'ordre doit être donné aux défendeurs de réduire à 2 m25, à compter du sol en chaque endroit, la hauteur du mur et palissade litigieux, ce qui revient à accorder moins que ce qui était demandé (art.56 al.2 CPC), l'ordre de démolir le mur en entier étant manifestement disproportionné et revenant à interdire de fait la pose d'un mur de clôture alors que, pour les raisons qui précèdent, la loi l'autorise. b) Selon l'énumération figurant aux articles 69 LICC et 28 du