- lorsqu'il s'agit d'empêcher la divagation d'animaux domestiques, en particulier de chiens. Enfin, les considérations qui prévalent en zone rurale pour fixer les limites maximales de hauteur, soit notamment la garantie d'une aération et d'un ensoleillement suffisants des fonds voisins, conservent toute leur pertinence, que le fonds ait ou non une vocation agricole ou viticole. Il s'ensuit que les limites de hauteur des clôtures, telles que fixées par l'article 69 LICC par renvoi à d'anciennes dispositions du code rural neuchâtelois, sont valables non seulement pour les biens ruraux mais peuvent et doivent être étendues à tout fonds, indépendamment de son affectation rurale ou non.