Le droit privé vaudois de la propriété foncière 1991, no 33). En écartant la demande principale également sous l'angle de l'application directe de l'article 69 LICC, le premier juge n'a pas accompli la tâche qui lui incombait en présence d'une lacune de la loi (art.1 al.2 et 3 CC). Le jugement doit en conséquence être cassé pour ce motif également. 3. La Cour est en mesure de statuer elle-même. a) En principe, tout propriétaire peut clore son fonds à l'extrême limite (art.69 LICC). Pour les biens ruraux, si la clôture consiste en un mur, une palissade ou un treillage, ces ouvrages ne peuvent dépasser la hauteur de 2 m. sans le consentement du propriétaire du fonds voisin.