- procède dès lors d'une fausse application du droit qui ne peut être approuvée. b) Les dispositions de la LICC, rappelées ci-dessus, renvoient pour les fonds situés en milieu urbain à l'application de l'ancien code civil neuchâtelois, alors que ce sont d'anciennes dispositions du code rural neuchâtelois qui prévalent pour les biens ruraux. Force est de constater qu'adoptées en 1910, elles n'ont pas prévu l'évolution qui se produirait plusieurs dizaines d'années plus tard en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'accession à la propriété privée.