a) Il est vrai que dans un jugement du 4 novembre 1957 (RJN 2 I 20), le Tribunal cantonal a nié la compétence des tribunaux civils pour examiner si une construction respecte les distances prescrites par les règles de droit public de la loi sur les constructions (ou, comme en l'espèce, de l'article 69 LICC considéré comme droit public supplétif par renvoi de l'article 36 du règlement d'aménagement communal), pour le motif que seules les restrictions de droit privé confèrent au lésé une action civile.