aux articles 64 et 65 LICC, diverses dispositions de l'ancien code civil neuchâtelois réglant les droits et obligations des propriétaires d'un mur mitoyen, et à l'article 67 LICC les dispositions du même code civil neuchâtelois portant sur la distance des plantations. La clôture des fonds, quant à elle, est visée par l'article 69 LICC, qui pose pour règle le droit de chaque propriétaire de clore son fonds à l'extrême limite, en réglementant de façon plus détaillée la clôture des biens ruraux en maintenant en vigueur pour eux quelques dispositions de l'ancien code rural neuchâtelois.