Les rapports de voisinage sont réglés par les articles 684 et ss CC. L'article 686 CC réserve la compétence des cantons pour légiférer en matière de constructions et déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs constructions, alors que l'article 697 al.2 CC réserve cette même compétence en matière de clôture des fonds. Faisant usage de ces réserves, le législateur neuchâtelois a repris, aux articles 64 et 65 LICC, diverses dispositions de l'ancien code civil neuchâtelois réglant les droits et obligations des propriétaires d'un mur mitoyen, et à l'article 67 LICC les dispositions du même code civil neuchâtelois portant sur la distance des plantations.