Neuchâtel a rejeté la demande principale, retenant en substance que, si le demandeur n'avait jamais donné son accord à l'édification du mur litigieux, il n'en demeurait pas moins que les immeubles en cause ne pouvaient être qualifiés de biens ruraux, de sorte que l'article 69 LICC ne trouvait pas application, alors que les autres dispositions légales invoquées par le demandeur ressortaient au droit public dont l'application entrait dans la compétence exclusive des autorités administratives.