Les deux derniers défendeurs ont eux aussi conclu reconventionnellement et sous la menace de l'article 292 CP à l'enlèvement des poutres empiétant sur leur propre terrain. Au cours d'une vision locale à laquelle il a procédé le 10 juin 1996, le juge instructeur de la cause a constaté que : - la haie est plantée sans interruption; - trois poutres formées de traverses de chemin de fer empiètent de 25 cm sur les terrains G. et C. ;