Les époux G. , au mois de mars 1992, et les époux C. , au mois d'avril 1992, ont informé par écrit M. de leur intention d'ériger un mur sur toute la longueur de la limite séparant leurs deux propriétés de celle de M. . Ce dernier, par écrit également, s'est opposé en termes analogues à ce double projet, demandant en substance à ses auteurs qu'ils procèdent conformément aux dispositions prévues par la loi cantonale sur les constructions, son règlement d'application et le règlement d'aménagement communal. Les parties eurent par la suite des échanges de vues de vive voix et par écrit, sans parvenir à un arrangement, ce qui n'empêcha pas l'édification du mur au début du mois de juin 1992.