{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7187_1997-04-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=891&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=258&Template=search_result_document.html", "Checksum": "01f2e262278a818beefe679a4faa96c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7187", "INT.1998.917"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 01.04.1997 CCC.1996.7187 (INT.1998.917)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relations de voisinage. Mur chicanier. Effets de prescriptions de droit public sur les relations de voisinage de droit privé."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:12:01", "Checksum": "c946ea3afa585b8f4745d4ffeabe7b63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 01.04.1997 CCC.1996.7187 (INT.1998.917)\nRegeste:\nRelations de voisinage. Mur chicanier. Effets de prescriptions de droit public sur les relations de voisinage de droit privé.\n\n\nattitude singulièrement contradictoire, prétendant simultanément à la\ndémolition du mur litigieux et à son existence pour excuser sinon\njustifier son propre comportement. Le moyen est mal fondé.\n5. Il apparaît ainsi qu'aussi bien en première instance qu'en\nprocédure de recours, les parties l'emportent et succombent partiellement\nsur les questions de fond restées litigieuses, ce qui justifie un partage\npar moitié des frais et la compensation des dépens des deux instances.\nUn tel résultat rend sans objet le troisième grief du recourant,\nportant uniquement sur la part de frais et dépens mise à sa charge relativement à la contestation, liquidée en cours de première instance, portant sur la plantation de la haie. On notera toutefois que le grief\nn'était pas fondé. Devant le premier juge, les intimés ont allégué\nl'obligation du recourant de planter la part de haie lui incombant, en\nvertu de la servitude de haie à franc bord, considérée comme une charge\ngrevant l'immeuble du recourant, et ils ont prétendu à l'exécution de\ncette obligation, en soi non contestée. Dès lors, le fardeau de la preuve\n(positive) de l'exécution reposait sur le demandeur et recourant comme\nmoyen de conclure au mal fondé de la prétention, les défendeurs et intimés\nn'ayant pas à rapporter eux-mêmes la preuve (négative) de l'inexécution\npour obtenir gain de cause. Le jugement attaqué procède ainsi d'une\napplication correcte de l'article 8 CC.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet partiellement le recours et casse les chiffres 1, 3 et 4 du\njugement attaqué.\nStatuant au fond\n2. Ordonne aux défendeurs et intimés d'abaisser à 2 m25, à compter du\nniveau du sol en chaque endroit, la hauteur du mur et palissade érigés\nsur les parcelles b et c du cadastre de Cressier en bordure de la\nparcelle a dudit cadastre.\n3. Partage par moitié entre les parties, solidairement pour les défendeurs\net intimés, les frais des deux instances, dont le détail s'établit\ncomme suit :\npremière instance :\navancés par le demandeur 312 francs\navancés solidairement par les défendeurs 300 francs\ndeuxième instance\navancés par le recourant 550 francs\n____________\n1'162 francs\net compense les dépens\n4. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué pour le surplus.\nNeuchâtel, le 1er avril 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier Le juge présidant"}