{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7187_1997-04-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=891&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=258&Template=search_result_document.html", "Checksum": "01f2e262278a818beefe679a4faa96c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7187", "INT.1998.917"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 01.04.1997 CCC.1996.7187 (INT.1998.917)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relations de voisinage. Mur chicanier. Effets de prescriptions de droit public sur les relations de voisinage de droit privé."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:12:01", "Checksum": "c946ea3afa585b8f4745d4ffeabe7b63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 01.04.1997 CCC.1996.7187 (INT.1998.917)\nRegeste:\nRelations de voisinage. Mur chicanier. Effets de prescriptions de droit public sur les relations de voisinage de droit privé.\n\n\nl'ouvrage de la ligne séparative du fonds d'une distance égale à la\nhauteur qui dépasse 2 m. (art.28 du code rural neuchâtelois, resté en\nvigueur). La limite de 2 m. se retrouve par exemple dans la législation\nvaudoise. Elle correspond à la taille supérieure de l'homme et doit ainsi\npermettre au propriétaire de vaquer sur son terrain en demeurant à l'abri\ndu regard des voisins (D. Piotet, no 1449). Une telle justification a la\nmême valeur, qu'elle s'applique à un fonds à vocation rurale ou à un fonds\nayant avant tout un caractère d'agrément. On observera en outre que la\nclôture des fonds ruraux est destinée à contenir le bétail et à l'empêcher\nde divaguer. Les propriétaires des zones urbaines et périurbaines ont\nfréquemment le même but - c'est le cas en l'espèce - lorsqu'il s'agit\nd'empêcher la divagation d'animaux domestiques, en particulier de chiens.\nEnfin, les considérations qui prévalent en zone rurale pour fixer les\nlimites maximales de hauteur, soit notamment la garantie d'une aération et\nd'un ensoleillement suffisants des fonds voisins, conservent toute leur\npertinence, que le fonds ait ou non une vocation agricole ou viticole. Il\ns'ensuit que les limites de hauteur des clôtures, telles que fixées par\nl'article 69 LICC par renvoi à d'anciennes dispositions du code rural\nneuchâtelois, sont valables non seulement pour les biens ruraux mais\npeuvent et doivent être étendues à tout fonds, indépendamment de son\naffectation rurale ou non.\nEn l'espèce, le mur litigieux, surmonté de sa palissade, se\ntrouvant 25 cm en retrait de la ligne séparative des fonds, peut mesurer\n2 m25 de hauteur au maximum. Il s'ensuit qu'ordre doit être donné aux\ndéfendeurs de réduire à 2 m25, à compter du sol en chaque endroit, la\nhauteur du mur et palissade litigieux, ce qui revient à accorder moins que\nce qui était demandé (art.56 al.2 CPC), l'ordre de démolir le mur en\nentier étant manifestement disproportionné et revenant à interdire de fait\nla pose d'un mur de clôture alors que, pour les raisons qui précèdent, la\nloi l'autorise.\nb) Selon l'énumération figurant aux articles 69 LICC et 28 du\ncode rural, la clôture d'un fonds peut consister en un mur, une haie\nsèche, une palissade ou un treillage. Certains de ces moyens de clôture\npeuvent se compléter (haie et treillage par exemple), alors que d'autres\ns'excluent l'un l'autre: un mur ne peut être construit à l'endroit même où\nune haie est plantée. Dès lors, on doit se demander, dans le cas d'espèce,\nsi les parties à l'acte de division cadastrale et constitution de servitudes du 30 août 1985 n'ont pas voulu régler de façon exhaustive la\nquestion de la clôture des différentes parcelles nouvellement créées. En\nprévoyant un réseau de servitudes réciproques de haies à franc bord, à\ncharge et au profit de chaque nouvelle parcelle, elles paraissent s'être\nvolontairement restreintes dans le choix des moyens de clôture et avoir\npar là-même épuisé le sujet: les parcelles pouvant et devant être délimitées, conformément aux servitudes, par des haies (éventuellement\ndoublées de treillage), il ne peut plus y avoir place pour des murs de\nclôture une fois les servitudes de haie satisfaites. Toutefois, le\ndemandeur et recourant, qui entend soumettre la construction du mur à\ndiverses conditions (dont notamment l'ouverture d'une procédure\nadministrative d'autorisation de construire; voir à ce sujet la\ncorrespondance échangée entre parties) ne s'oppose pas au principe même de\nson édification, quand bien même il conclut dans la présente procédure à\nsa démolition. Il s'ensuit qu'il ne soulève pas, même implicitement, le\nmoyen tiré de l'existence de servitudes apparemment incompatibles avec\nl'édification du mur litigieux, en sorte que la Cour de cassation civile\nn'a pas à se saisir du moyen, qui ne relève pas de l'ordre public\n(RJN 1988 p.42).\n4. Il est constant que les poutres installées par le recourant pour\nformer un bac à fleurs empiètent de 25 cm sur les fonds respectifs des\nintimés. Le demandeur ne prétendant ni ne démontrant que les conditions\nd'inscription d'une servitude ou d'une cession du terrain usurpé seraient\nréunies, au sens de l'article 674 al.3 CC, c'est dès lors à juste titre\nque le premier juge a ordonné leur enlèvement au demandeur, lors même que\nle fondement légal de cette obligation n'est pas la disposition spécifique\nde l'article 679 CC mais la règle plus générale de l'article 641 al.2 CC\n(Steinauer II no 1647 et 1896; v. également Steinauer, Les droits réels I\n1985 no 1035).\nLe recourant soutient que la prétention des défendeurs et\nintimés à l'enlèvement de ces poutres serait constitutive d'un abus de\ndroit. Il n'en fait toutefois pas la démonstration. Le dossier indique\nqu'au cours de la procédure, la question relative à la délimitation exacte\ndes fonds s'est posée. Dès lors, le recourant ne peut tirer aucun argument\ndu fait que ce ne serait qu'à l'occasion de la procédure que les intimés\nont exigé le respect des limites de leurs terrains respectifs, cela\nd'autant plus que l'on ignore quand les poutres litigieuses ont été\ninstallées. Ainsi, on ne saurait conclure que les intimés se seraient\naccommodés suffisamment longtemps d'une situation, au point qu'un revirement de comportement se révélerait abusif.\nDe même, le recourant ne saurait se prévaloir du choix qu'ont\nfait les intimés d'ériger leur mur de clôture 25 cm en retrait de la\nlimite de leurs fonds, lequel se révèle être en outre une obligation\nlégale pour un mur de plus de 2 m de hauteur (v. cons.3a ci-dessus), pour\nen tirer la conclusion qu'il peut usurper et utiliser à sa guise la bande\nde terrain de 25 cm de largeur devenue disponible mais appartenant\ntoujours à ses voisins. On observera au demeurant qu'il adopte une"}