{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7187_1997-04-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=891&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=258&Template=search_result_document.html", "Checksum": "01f2e262278a818beefe679a4faa96c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7187", "INT.1998.917"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 01.04.1997 CCC.1996.7187 (INT.1998.917)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relations de voisinage. Mur chicanier. Effets de prescriptions de droit public sur les relations de voisinage de droit privé."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:12:01", "Checksum": "c946ea3afa585b8f4745d4ffeabe7b63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 01.04.1997 CCC.1996.7187 (INT.1998.917)\nRegeste:\nRelations de voisinage. Mur chicanier. Effets de prescriptions de droit public sur les relations de voisinage de droit privé.\n\n\nFaisant usage de ces réserves, le législateur neuchâtelois a repris, aux\narticles 64 et 65 LICC, diverses dispositions de l'ancien code civil\nneuchâtelois réglant les droits et obligations des propriétaires d'un mur\nmitoyen, et à l'article 67 LICC les dispositions du même code civil\nneuchâtelois portant sur la distance des plantations. La clôture des\nfonds, quant à elle, est visée par l'article 69 LICC, qui pose pour règle\nle droit de chaque propriétaire de clore son fonds à l'extrême limite, en\nréglementant de façon plus détaillée la clôture des biens ruraux en\nmaintenant en vigueur pour eux quelques dispositions de l'ancien code\nrural neuchâtelois. Parallèlement, une loi cantonale sur les constructions, soumettant toute construction à une procédure d'autorisation, fixe\nles règles à observer en matière d'urbanisme et de construction. Aussi\nbien dans son ancienne teneur, du 12 février 1957, que dans celle du 25\nmars 1996 (en vigueur depuis le 1er janvier 1997), celle-ci prévoit pour\nles communes la possibilité d'adopter un règlement d'aménagement et des\nconstructions. C'est ainsi que la Commune de Cressier a adopté, le 5 mai\n1980, un règlement qui prévoit en particulier que l'édification des\nclôtures est soumise aux dispositions de l'article 69 LICC.\nLe premier juge a rejeté la conclusion en démolition du mur\nlitigieux en considérant que le juge civil n'était pas l'autorité\ncompétente pour connaître de l'application de l'article 36 du règlement\nd'aménagement communal, disposition ressortissant au droit public, et que\nl'article 69 LICC ne pouvait trouver à s'appliquer dans la présente\nespèce, les fonds litigieux ne répondant pas à la définition de biens\nruraux.\na) Il est vrai que dans un jugement du 4 novembre 1957 (RJN 2 I\n20), le Tribunal cantonal a nié la compétence des tribunaux civils pour\nexaminer si une construction respecte les distances prescrites par les\nrègles de droit public de la loi sur les constructions (ou, comme en\nl'espèce, de l'article 69 LICC considéré comme droit public supplétif par\nrenvoi de l'article 36 du règlement d'aménagement communal), pour le motif\nque seules les restrictions de droit privé confèrent au lésé une action\ncivile. Toutefois, la jurisprudence a évolué depuis lors et, dans un arrêt\nplus récent, le Tribunal fédéral a jugé que c'est la norme juridique\nelle-même et non l'acte législatif dans lequel elle se trouve qui est\ndécisive pour déterminer si elle est de droit privé ou de droit public;\ncertaines restrictions de propriété peuvent du reste avoir un caractère\nmixte de droit public et de droit privé (ATF 106 Ib 231 et ss; JT 1982 I\n44; H. Steinauer, Les droits réels II 2e édition 1994 no 1725a, 1821a).\nLes règles relatives aux distances entre les bâtiments et à leurs dimensions, ainsi qu'aux gabarits, ont une fonction d'aménagement du territoire; elles remplissent également des buts d'hygiène et sont censées\nassurer un minimum d'air, de lumière et de soleil entre les constructions\n(RJN 1989, p.249). C'est ainsi que, se fondant sur cette évolution, la\nCour de cassation civile a, dans un arrêt du 22 décembre 1993, admis\nl'application des règles de la loi sur les constructions portant sur le\nrespect des gabarits dans un litige civil entre voisins.\nEn l'occurrence, l'article 36 du règlement communal, qui traite\ndes clôtures, n'a pas seulement une fonction d'aménagement du territoire.\nIl vise également à organiser les rapports entre voisins en précisant\ncomment ceux-ci peuvent ou doivent marquer la limite de leurs fonds. Le\njugement entrepris, qui nie le droit du demandeur et recourant de se\nprévaloir de cette disposition devant le juge civil et décline à ce\ndernier toute compétente pour connaître du problème de la clôture de fonds\nvoisins - fonction essentielle sinon exclusive du mur litigieux - procède\ndès lors d'une fausse application du droit qui ne peut être approuvée.\nb) Les dispositions de la LICC, rappelées ci-dessus, renvoient\npour les fonds situés en milieu urbain à l'application de l'ancien code\ncivil neuchâtelois, alors que ce sont d'anciennes dispositions du code\nrural neuchâtelois qui prévalent pour les biens ruraux. Force est de\nconstater qu'adoptées en 1910, elles n'ont pas prévu l'évolution qui se\nproduirait plusieurs dizaines d'années plus tard en matière d'urbanisme,\nd'aménagement du territoire et d'accession à la propriété privée. Une\nlégislation qui ne traite que la mitoyenneté en zone urbaine et la clôture\ndes fonds à la campagne, en ignorant totalement tous les problèmes liés à\nl'aménagement des rapports entre voisins habitant les zones, parfois\nétendues, situées dans la périphérie des localités, est aujourd'hui à\nl'évidence lacunaire. C'est ce qu'a constaté notamment le législateur\nvaudois, qui a adopté en 1987 un nouveau code foncier et rural, rompant\navec l'opposition entre rapports de voisinage urbains et ruraux et comprenant désormais des dispositions touchant à tous les bâtiments (D. Piotet,\nLe droit privé vaudois de la propriété foncière 1991, no 33). En écartant\nla demande principale également sous l'angle de l'application directe de\nl'article 69 LICC, le premier juge n'a pas accompli la tâche qui lui\nincombait en présence d'une lacune de la loi (art.1 al.2 et 3 CC). Le\njugement doit en conséquence être cassé pour ce motif également.\n3. La Cour est en mesure de statuer elle-même.\na) En principe, tout propriétaire peut clore son fonds à\nl'extrême limite (art.69 LICC). Pour les biens ruraux, si la clôture\nconsiste en un mur, une palissade ou un treillage, ces ouvrages ne peuvent\ndépasser la hauteur de 2 m. sans le consentement du propriétaire du fonds\nvoisin. Pour une hauteur plus grande, le propriétaire doit éloigner"}