{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7187_1997-04-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=891&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=258&Template=search_result_document.html", "Checksum": "01f2e262278a818beefe679a4faa96c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7187", "INT.1998.917"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 01.04.1997 CCC.1996.7187 (INT.1998.917)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relations de voisinage. Mur chicanier. Effets de prescriptions de droit public sur les relations de voisinage de droit privé."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:12:01", "Checksum": "c946ea3afa585b8f4745d4ffeabe7b63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 01.04.1997 CCC.1996.7187 (INT.1998.917)\nRegeste:\nRelations de voisinage. Mur chicanier. Effets de prescriptions de droit public sur les relations de voisinage de droit privé.\n\nA. M. est propriétaire de l'article a du cadastre de Cressier,\nles époux C. l'ont été de l'article b , en copropriété chacun pour une\nmoitié, les époux G. le sont de l'article c , en copropriété chacun pour\nune moitié, les emplacements respectifs de ces parcelles se présentant\ncomme suit :\nCes parcelles proviennent d'une division cadastrale de\nl'ancienne parcelle z dudit cadastre, survenue le 30 août 1985, à\nl'occasion de laquelle des servitudes réciproques de haies à franc bord\nont été créées au profit et à charge des différentes parcelles, les frais\nde plantation étant partagés par moitié entre les différents propriétaires\nconcernés. Les époux G. , au mois de mars 1992, et les époux C. , au mois\nd'avril 1992, ont informé par écrit M. de leur intention d'ériger un mur\nsur toute la longueur de la limite séparant leurs deux propriétés de celle\nde M. . Ce dernier, par écrit également, s'est opposé en termes analogues\nà ce double projet, demandant en substance à ses auteurs qu'ils procèdent\nconformément aux dispositions prévues par la loi cantonale sur les\nconstructions, son règlement d'application et le règlement d'aménagement\ncommunal. Les parties eurent par la suite des échanges de vues de vive\nvoix et par écrit, sans parvenir à un arrangement, ce qui n'empêcha pas\nl'édification du mur au début du mois de juin 1992. Les intéressés\néchangèrent de nouvelles correspondances plus ou moins amènes, pour tenter\nde trouver une solution à leur différend portant essentiellement sur la\nhauteur du mur, jugée trop élevée par M. , et sur la plantation des haies\nprévue par servitude. Ce fut un échec.\nB. le 3 octobre 1994, M. a saisi le Tribunal civil du district de\nNeuchâtel d'une demande dirigée contre les époux G. d'une part, les époux\nC. d'autre part, visant à ordonner à tous les quatre, solidairement, la\ndémolition du mur érigé sur les parcelles b et c bordant la parcelle a\ndu cadastre de Cressier. Les quatre défendeurs ont conclu au rejet de la\ndemande. Les deux premiers ont en outre conclu reconventionnellement à ce\nqu'ordre soit donné au demandeur principal de planter à ses frais la part\nde haie lui incombant et d'évacuer les poutres (traverses de chemin de\nfer) qu'il avait installées en empiétant sur leur terrain, le tout sous la\nmenace des sanctions prévues par l'article 292 CP. Les deux derniers\ndéfendeurs ont eux aussi conclu reconventionnellement et sous la menace de\nl'article 292 CP à l'enlèvement des poutres empiétant sur leur propre\nterrain.\nAu cours d'une vision locale à laquelle il a procédé le 10 juin\n1996, le juge instructeur de la cause a constaté que :\n- la haie est plantée sans interruption;\n- trois poutres formées de traverses de chemin de fer empiètent\nde 25 cm sur les terrains G. et C. ;\n- le mur, construit à 25 cm de la limite des fonds de sorte\nqu'il touche la haie plantée sur la limite elle-même, mesure\n18 cm de large, présente un sommet horizontal dont la hauteur\npar rapport au niveau du sol varie et passe successivement du\nnord au sud de 1 m06 à 1 m20, 1 m15 et 1 m19, le mur étant\nsurmonté d'une barrière en treillis d'une hauteur de 94 à\n95 cm sur laquelle sont adossées sur une longueur de 10 m30\ndes planches de 1 m20 de hauteur qui se trouvent en partie sur\nle terrain G. et en partie sur le terrain C. .\nC. Par jugement du 24 juin 1996, le Tribunal civil du district de\nNeuchâtel a rejeté la demande principale, retenant en substance que, si le\ndemandeur n'avait jamais donné son accord à l'édification du mur litigieux, il n'en demeurait pas moins que les immeubles en cause ne pouvaient\nêtre qualifiés de biens ruraux, de sorte que l'article 69 LICC ne trouvait\npas application, alors que les autres dispositions légales invoquées par\nle demandeur ressortaient au droit public dont l'application entrait dans\nla compétence exclusive des autorités administratives. Le jugement entrepris ordonne par ailleurs au demandeur d'enlever les poutres empiétant sur\nles parcelles b et c appartenant aux défendeurs et met les frais et\ndépens de la procédure à la charge du demandeur, considérant sur cette\ndernière question et en relation avec celle de la haie, existante au jour\nde la vision locale, que le demandeur n'avait pas établi qu'il l'aurait\nplantée avant l'ouverture de la procédure.\nD. M. recourt contre ce jugement, dont il demande la cassation\navec ou sans renvoi. Reprenant successivement les trois questions restées\nlitigieuses en première instance, il fait valoir : s'agissant de la haie,\nque le premier juge a fait une fausse application de l'article 8 CC;\ns'agissant de l'enlèvement des poutres, que l'exigence des intimés est\nconstitutive d'un abus de droit qui ne saurait être approuvé par le juge;\nenfin, s'agissant du mur (complété d'une barrière et palissade), que la\npreuve du caractère illégal de cette construction est rapportée, ce qui\ndoit entraîner sa démolition. Les arguments du recourant seront repris\nci-après dans la mesure utile et dans un ordre inverse.\nE. Les intimés concluent au rejet du recours, sous suite de frais\net dépens, en qualifiant de téméraires certains de ses arguments. Le président du tribunal ayant quitté ses fonctions, son suppléant n'a pas\nprésenté d'observations en son nom.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux compte tenu des\nvacances judiciaires, le recours est recevable.\n2. Les rapports de voisinage sont réglés par les articles 684 et ss\nCC. L'article 686 CC réserve la compétence des cantons pour légiférer en\nmatière de constructions et déterminer les distances que les propriétaires\nsont tenus d'observer dans leurs constructions, alors que l'article 697\nal.2 CC réserve cette même compétence en matière de clôture des fonds."}