Les premiers juges ne l'ont pas fait sans que l'intimée ne leur en fasse le grief, ce qui n'autorise pas pour autant le recourant à en tirer argument en sa faveur. Ainsi, le contrat a pris fin le 12 septembre 1995 au plus tard (v. cons.B du jugement attaqué) du fait du recourant, non pas suite à une résiliation signifiée par l'intimée, l'absence d'accord des parties sur une reprise des rapports de travail le 6 novembre 1995 ne pouvant être assimilée à un congédiement abrupt. Une prétention à une indemnité au sens de l'article 337c al.3 CO est dès lors infondée. 5.