En deuxième lieu, il prive le juge et la partie défenderesse d'apprécier, durant le délai fixé à cet effet, quelles sont les preuves ou contre-preuves qui devraient être rapportées. Enfin et surtout, il contrevient à la règle qui veut que les conclusions des parties soient fixées à l'issue de la première audience en cas d'échec de la conciliation (art.12 al.3 LJPH), ce qui délimite le cadre du litige et empêche dès ce moment-là le juge d'allouer plus ou autre chose. Ainsi, en l'absence d'une réforme, convient-il de s'en tenir à l'examen des prétentions du recourant telles qu'elles résultent de la demande qu'il a déposée et du jugement entrepris. 3.