Le procédé n'est pas admissible. En premier lieu, et la présente espèce en est la parfaite illustration, il empêche la Cour de céans d'apprécier quels étaient l'état de fait et les prétentions effectivement soumis à l'appréciation des premiers juges : ni le procès-verbal de la deuxième audience ni le jugement entrepris ne mentionnent cette modification de l'argumentation du demandeur, qui paraît ainsi - à tort ou à raison - ne pas s'être produite au cours des débats de première instance mais être formulée pour la première fois en procédure de recours.