En l'occurrence, le demandeur, qui a déposé une demande comportant trois postes distincts, chiffrés avec précision et qu'il a confirmés lors de la première audience, fait valoir dans son recours qu'à la deuxième audience et alors que le délai fixé aux parties pour l'indication de leurs moyens de preuves était échu, il a modifié le montant correspondant à chaque poste. Ce serait ainsi que, tout en parvenant à un total identique, il aurait réclamé le salaire dû jusqu'à fin décembre 1995, déduction faite des montants gagnés auprès d'un tiers et des indemnités de chômage reçues, l'octroi d'une part au treizième salaire afférente à cette