ties, en ce sens qu'il ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (art.56 al.1 CPC). c) En l'occurrence, le demandeur, qui a déposé une demande comportant trois postes distincts, chiffrés avec précision et qu'il a confirmés lors de la première audience, fait valoir dans son recours qu'à la deuxième audience et alors que le délai fixé aux parties pour l'indication de leurs moyens de preuves était échu, il a modifié le montant correspondant à chaque poste.