Dans le canton de Neuchâtel, la question est réglée par la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes (LJPH), qui prévoit pour l'essentiel une procédure orale (art.11 et ss) et précise qu'il convient pour le surplus d'appliquer par analogie les règles du code de procédure civile (art.22 al.2). Sont dès applicables, en droit neuchâtelois, les règles sur la réforme devant les tribunaux de prud'hommes (RJN 1995 p.87, 6 I 523), de même que la règle cardinale de toute procédure civile, d'après laquelle le juge ne peut être saisi que par la demande d'une partie (art.53 CPC) et se trouve lié par les conclusions des par-