Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles. Le juge doit néanmoins s'assurer, notamment par l'interpellation des parties, que leurs allégations et leurs offres de preuves sont complètes, mais il n'est tenu de le faire que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point (ATF 107 II 236). b) Dans le canton de Neuchâtel, la question est réglée par la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes (LJPH), qui prévoit pour l'essentiel une procédure orale (art.11 et ss) et précise qu'il convient pour le surplus d'appliquer par analogie les règles du code de procédure civile (art.22 al.2).