Conformément à l'article 343 al.2 et 4 CO, les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 20'000 francs, le juge établissant alors d'office les faits et appréciant librement les preuves. En conséquence, le juge peut et doit fonder son prononcé sur tous les faits pertinents établis lors des débats, même si les parties ne les ont pas invoqués à l'appui de leurs conclusions. Les parties ne sont cependant pas dispensées de collaborer de façon active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles.