D. Le président du tribunal des prud'hommes renonce à formuler des observations, alors que la défenderesse conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Conformément à l'article 343 al.2 et 4 CO, les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 20'000 francs, le juge établissant alors d'office les faits et appréciant librement les preuves.