{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7186_1996-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=908&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "40cedcfdbc4f2fb35366a03f6b47ca84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7186", "INT.1998.934"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.12.1996 CCC.1996.7186 (INT.1998.934)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. Limites à la maxime d'office devant les tribunaux de prud'hommes. Force probante d'un certificat médical."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:45:34", "Checksum": "4f64bd0818a0863f1ecd9619b7a2c717", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.12.1996 CCC.1996.7186 (INT.1998.934)\nRegeste:\nContrat de travail. Limites à la maxime d'office devant les tribunaux de prud'hommes. Force probante d'un certificat médical.\n\n\nne pas en avoir tiré la conclusion qui s'imposait, savoir que ce jour-là\nil s'était vu congédier avec effet immédiat de façon injustifiée.\nDès l'instant que les premiers juges ont écarté la maladie comme\ncause excusable de l'empêchement de travailler du demandeur se posait la\nquestion de la sanction de son absence au-delà de la semaine de congé convenue avec l'employeur. Puisque ce dernier prétendait à une indemnité pour\nabandon abrupt d'emploi, c'est à cette échéance qu'il aurait convenu de se\nplacer, plutôt qu'au 6 novembre 1995, date du retour différé de l'intéressé. Les premiers juges ne l'ont pas fait sans que l'intimée ne leur en\nfasse le grief, ce qui n'autorise pas pour autant le recourant à en tirer\nargument en sa faveur. Ainsi, le contrat a pris fin le 12 septembre 1995\nau plus tard (v. cons.B du jugement attaqué) du fait du recourant, non pas\nsuite à une résiliation signifiée par l'intimée, l'absence d'accord des\nparties sur une reprise des rapports de travail le 6 novembre 1995 ne pouvant être assimilée à un congédiement abrupt. Une prétention à une indemnité au sens de l'article 337c al.3 CO est dès lors infondée.\n5. Le dossier ne précise pas si le congé convenu entre parties pour\nla semaine du 3 au 9, puis 11 septembre 1995, devait être non payé ou imputé sur le compte de vacances du recourant. Dans le premier cas (hypothèse tout de même la plus plausible, si on se rappelle que le recourant a\nfait partir sa prétention au paiement d'un salaire du 6 septembre 1995,\njour allégué du début de sa maladie, et non pas du 3 septembre, premier\njour de congé), C. ne saurait être payé au-delà du 2 septembre 1995. Dans\nle deuxième, force serait de constater que le demandeur, dont le compte\ndes vacances dues avait été arrêté et soldé au 31 août 1995, prenait début\nseptembre une semaine de vacances de façon anticipée, à laquelle il\ncessait d'avoir droit en ne reprenant pas le travail comme l'escomptait\nl'employeur. Il ne peut donc prétendre à des vacances payées durant cette\nsemaine. Le recours est également mal fondé de ce chef.\n6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté car\nentièrement mal fondé. La procédure est gratuite (art.24 LJPH) mais le\nrecourant, qui succombe, devra verser une indemnité de dépens à l'intimée.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n3. Condamne le recourant à verser 300 francs de dépens à l'intimée.\nNeuchâtel, le 20 décembre 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}