{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7186_1996-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=908&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "40cedcfdbc4f2fb35366a03f6b47ca84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7186", "INT.1998.934"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.12.1996 CCC.1996.7186 (INT.1998.934)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Ce serait ainsi que, tout en parvenant à un total\nidentique, il aurait réclamé le salaire dû jusqu'à fin décembre 1995, déduction faite des montants gagnés auprès d'un tiers et des indemnités de\nchômage reçues, l'octroi d'une part au treizième salaire afférente à cette\npériode et enfin, l'octroi d'une juste indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, dont le montant était laissé à la libre appréciation du\njuge (outre qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de conclusions chiffrées, on observera que cette dernière précision est en contradiction avec\nl'affirmation que le total demandé serait resté identique).\nLe procédé n'est pas admissible. En premier lieu, et la présente\nespèce en est la parfaite illustration, il empêche la Cour de céans d'apprécier quels étaient l'état de fait et les prétentions effectivement soumis à l'appréciation des premiers juges : ni le procès-verbal de la\ndeuxième audience ni le jugement entrepris ne mentionnent cette modification de l'argumentation du demandeur, qui paraît ainsi - à tort ou à raison - ne pas s'être produite au cours des débats de première instance mais\nêtre formulée pour la première fois en procédure de recours. Aucun décompte précis des (nouvelles) prétentions du demandeur ne figure au dossier,\nlesquelles ne comportent plus le paiement d'un solde de vacances \"manquantes\", alors même que le jugement précise que la prétention du demandeur à\nce titre a passé au cours des débats de l'indemnisation de 46,48 jours à\ncelle de 7 jours. En deuxième lieu, il prive le juge et la partie défenderesse d'apprécier, durant le délai fixé à cet effet, quelles sont les\npreuves ou contre-preuves qui devraient être rapportées. Enfin et surtout,\nil contrevient à la règle qui veut que les conclusions des parties soient\nfixées à l'issue de la première audience en cas d'échec de la conciliation\n(art.12 al.3 LJPH), ce qui délimite le cadre du litige et empêche dès ce\nmoment-là le juge d'allouer plus ou autre chose. Ainsi, en l'absence d'une\nréforme, convient-il de s'en tenir à l'examen des prétentions du recourant\ntelles qu'elles résultent de la demande qu'il a déposée et du jugement\nentrepris.\n3. a) Les constatations de faits des tribunaux de prud'hommes lient\nla Cour de cassation civile, sous réserve de l'arbitraire, soit lorsque\nles premiers juges ont dépassé le large pouvoir d'appréciation des preuves\nqui est le leur, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant\nun fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41, 1983 p.84). Il ne suffit\ndonc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou\nqu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à cassation. Il\nfaut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du\ndossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).\nb) En l'occurrence, les premiers juges ont soumis pour appréciation à un médecin légiste les deux certificats médicaux turcs déposés par\nle demandeur, faisant état de deux fois vingt jours de repos prescrits dès\nle 6 septembre 1995, suivis selon le demandeur d'une troisième période de\nvingt jours prescrite sans certificat cette fois-ci. De la réponse de\nl'expert, qui formule l'hypothèse d'un calcul rénal ou urétéral infecté\npouvant justifier un empêchement momentané à voyager et qui indique que\nl'on ignore tout de la gravité de l'affection présentée, de sa durée et\ndes mesures nécessaires, tout en précisant qu'il n'est pas d'usage dans un\ntel cas de prescrire d'emblée un arrêt de travail de vingt jours, de même\nque des explications variables du demandeur sur la question de savoir s'il\navait ou non averti son employeur de sa maladie et de l'absence d'allégations sur d'éventuelles complications de la maladie prétendue pouvant justifier un arrêt de travail inhabituellement long, les premiers juges ont\ndéduit que les certificats médicaux turcs perdaient la présomption de vérité qui leur était attachée. Comme s'ajoutait à cela une grossière contradiction entre les déclarations du demandeur faite en procédure et auprès de l'assurance-chômage, s'agissant de la durée de l'empêchement consécutif à la maladie, ils en ont conclu que la maladie alléguée n'était\npas dûment établie.\nUne telle constatation échappe manifestement au grief d'arbitraire, que le recourant se limite à invoquer sans en faire véritablement\nla démonstration. Comme le soulignent avec pertinence les premiers juges,\nle prolongement aussi important qu'inattendu de son séjour en Turquie aurait dû convaincre le recourant de faire parvenir sans délai les certificats médicaux à son employeur, cela d'autant plus si, comme il le prétend dans son recours, il s'est fait \"raccroché le téléphone au nez\" lorsqu'il a tenté d'informer téléphoniquement l'intimée. Le caractère atypique\nde la durée de l'incapacité de travail alléguée commandait lui aussi quelques explications complémentaires du demandeur sur le traitement suivi et\nles complications éventuellement rencontrées, qu'on chercherait en vain\ndans le dossier. Le moyen doit en conséquence être rejeté, le recourant,\nabsent du travail sans motif excusable dès la fin de sa semaine de congé,\nn'ayant plus droit à un salaire à compter de ce moment-là (art.324a CO a\ncontrario).\n4. Le recourant reproche en outre aux premiers juges, qui n'ont pas\nretenu qu'il avait abruptement abandonné son emploi le 6 novembre 1995, de"}