{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7186_1996-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=908&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "40cedcfdbc4f2fb35366a03f6b47ca84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7186", "INT.1998.934"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.12.1996 CCC.1996.7186 (INT.1998.934)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Il n'a pas repris\nle travail à la date prévue. Le 6 novembre 1995, il s'est présenté chez\nson employeur, selon lui pour offrir ses services qui ont été refusés,\nselon l'employeur pour que celui-ci remplisse un formulaire de\nl'assurance-chômage, requête rejetée car il était toujours attendu à son\nposte de travail. Les rapports de travail n'ont plus repris.\nB. Le 12 décembre 1995, C. a déposé à l'encontre de son ancien\nemployeur une demande en paiement de 11'778.20 francs, soit 5'806.65\nfrancs à titre de salaire pour la période allant du 6 septembre au 27\noctobre 1995 (date à partir de laquelle il a trouvé un nouvel emploi),\n781.60 francs pour le treizième salaire de 1995 et 5'189.95 francs pour\n46,48 jours de vacances non prises. En substance, il alléguait qu'il était\ntombé malade en Turquie, ce qui l'avait empêché de rentrer en Suisse avant\nle 3 novembre 1995.\nLa défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la condamnation du demandeur à lui payer 1'009.15 francs,\nsoit 837.50 francs d'indemnité pour abandon abrupt d'emploi et\n394.95 francs pour trois jours de vacances prises en trop, dont à déduire\n223.30 francs de salaire dû pour les deux premiers jours travaillés de\nseptembre 1995. Pour elle, l'incapacité de travail due à la maladie, telle\nqu'alléguée par le demandeur, n'était pas établie.\nDans son jugement du 29 avril 1996, notifié par écrit aux parties le 21 août 1996, le tribunal de prud'hommes a rejeté la prétention du\ndemandeur au paiement de son salaire du 6 septembre au 27 octobre 1995, au\nmotif qu'il n'avait pas prouvé à satisfaction de droit l'incapacité de\ntravail alléguée. Les premiers juges ont également retenu que le demandeur\navait obtenu le paiement de 2,61 jours de vacances en trop, plutôt qu'il\nn'avait droit au paiement de 46,48 jours de vacances (prétention toutefois\nramenée à 7 jours au cours des débats), ce qui représentait un solde en\nfaveur de la défenderesse de 68.10 francs après déduction du salaire pour\nles deux premiers jours de septembre qu'elle admettait devoir au demandeur. Ils ont en revanche dénié à l'employeur le droit de prétendre à une\nindemnité pour abandon abrupt d'emploi, en raison de la large incertitude\nqui subsistait, s'agissant de la position adoptée par chaque partie le 6\nnovembre 1995. La défenderesse devant encore 297.65 francs à titre de solde de treizième salaire pour la période allant du 1er août au 2 septembre\n1995, le tribunal de prud'hommes l'a condamnée à payer 229.55 francs bruts\nau demandeur.\nC. C. recourt contre ce jugement, en concluant à sa cassation et\nau renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il fait grief aux premiers\njuges d'avoir arbitrairement retenu qu'il n'avait pas rapporté la preuve\nde sa maladie, d'avoir également fait preuve d'arbitraire et d'avoir\nfaussement appliqué le droit en lui niant un droit au salaire pendant ses\nvacances allant du 3 au 9 septembre 1995, de même qu'en ne retenant pas\nque, puisqu'il n'avait pas abandonné son emploi abruptement le 6 novembre\n1995, il avait été en réalité congédié avec effet immédiat sans justes\nmotifs, ce qui lui ouvrait le droit à une indemnité au sens de l'article\n337c al.3 CO.\nD. Le président du tribunal des prud'hommes renonce à formuler des\nobservations, alors que la défenderesse conclut au rejet du recours, sous\nsuite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Conformément à l'article 343 al.2 et 4 CO, les cantons sont\ntenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas\n20'000 francs, le juge établissant alors d'office les faits et appréciant\nlibrement les preuves. En conséquence, le juge peut et doit fonder son\nprononcé sur tous les faits pertinents établis lors des débats, même si\nles parties ne les ont pas invoqués à l'appui de leurs conclusions. Les\nparties ne sont cependant pas dispensées de collaborer de façon active à\nla procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la\ncause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles. Le juge doit\nnéanmoins s'assurer, notamment par l'interpellation des parties, que leurs\nallégations et leurs offres de preuves sont complètes, mais il n'est tenu\nde le faire que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce\npoint (ATF 107 II 236).\nb) Dans le canton de Neuchâtel, la question est réglée par la\nloi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes (LJPH), qui prévoit pour l'essentiel une procédure orale (art.11 et ss) et précise qu'il\nconvient pour le surplus d'appliquer par analogie les règles du code de\nprocédure civile (art.22 al.2). Sont dès applicables, en droit neuchâtelois, les règles sur la réforme devant les tribunaux de prud'hommes (RJN\n1995 p.87, 6 I 523), de même que la règle cardinale de toute procédure\ncivile, d'après laquelle le juge ne peut être saisi que par la demande\nd'une partie (art.53 CPC) et se trouve lié par les conclusions des parties, en ce sens qu'il ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce qui\nest demandé (art.56 al.1 CPC).\nc) En l'occurrence, le demandeur, qui a déposé une demande com-"}