C'est également avec pertinence qu'ils ont relevé que le recourant, faisant l'objet d'une mesure de suspension immédiate de la FSBA, n'avait pu exercer aucune activité durant ces dix jours. Le recourant ne prétend pas le contraire ni ne démontre que l'intimée aurait accepté son travail dans l'intervalle, ce qui constitue précisément l'une des rares situations dans lesquelles un délai de réflexion un peu plus long reste admissible (JAR 1990 p.254). Avec les premiers juges, on doit en conclure que la résiliation du contrat avec effet immédiat est intervenue à temps. 5. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.