C'est également de façon arbitraire qu'ils en ont déduit qu'elle répondait à la définition du juste motif de renvoi immédiat, alors même que les parties avaient prévu dans leur contrat qu'une faute disqualifiante de l'entraîneur commise lors d'un match pouvait être sanctionnée d'une simple amende pouvant aller jusqu'à 500 francs. A titre subsidiaire, le recourant fait encore valoir que même si l'on devait retenir l'existence d'un juste motif, l'intimé serait déchu du droit de l'invoquer pour avoir tardé à lui signifier son congé. E. Tant le président du tribunal des prud'hommes que l'intimé ont renoncé à formuler des observations. C O N S I D E R A