au paiement de ses prétentions encore litigieuses par 16'185.40 francs en capital. Tout en reconnaissant avoir commis une faute le 8 janvier 1994, il conteste que celle-ci ait eu le degré de gravité que les premiers juges lui ont attribuée, faisant en cela preuve d'arbitraire. C'est également de façon arbitraire qu'ils en ont déduit qu'elle répondait à la définition du juste motif de renvoi immédiat, alors même que les parties avaient prévu dans leur contrat qu'une faute disqualifiante de l'entraîneur commise lors d'un match pouvait être sanctionnée d'une simple amende pouvant aller jusqu'à 500 francs.