la demande, en retenant en bref que le comportement du demandeur devait être qualifié de grossièrement fautif, qu'ainsi c'était avec raison que les dirigeants de l'association défenderesse avaient considéré que le lien de confiance avec le demandeur était rompu. La décision de licenciement avec effet immédiat, certes prise une dizaine de jours après les événements mais signifiée encore à temps au vu des circonstances particulières de l'affaire, était donc justifiée, de sorte que le demandeur n'avait plus droit à aucune rémunération, sous réserve de l'acquiescement partiel du club défendeur. D. H. recourt contre ce jugement, en concluant à sa cassation et