{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7183_1996-12-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=870&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=91&Template=search_result_document.html", "Checksum": "234733f54fc9ca22667ea1733445f9d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7183", "INT.1998.896"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 09.12.1996 CCC.1996.7183 (INT.1998.896)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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En\ngénéral, une violation grave des obligations du travailleur autorise la\nrésiliation immédiate du contrat (ATF 117 II 74, cons.3); lorsque le\nmanquement est moins grave, il doit être précédé de vains avertissements\nde l'employeur (art.116 II 150).\nb) En l'espèce, il apparaît au vu du dossier que le 8 janvier\n1994, le recourant a accumulé les fautes puisqu'après avoir été expulsé du\nmatch pour \"faute disqualifiante\" (soit déjà un manquement d'une certaine\ngravité aux règles du jeu), le recourant s'en est pris à l'arbitre en le\nmenaçant et l'insultant, sinon en le frappant (décision de la Commission\nde recours du 6 juin 1994), pour devoir finalement être expulsé de la\nsalle en raison de ses gesticulations et vociférations. Ce comportement -\nqui va au-delà de la seule \"faute disqualifiante\" au cours d'un match\nsanctionnée par un arbitre au sens de l'art.3.3 du contrat - lui a valu\nune suspension de près de huit mois de toute activité au sein de la FSBA,\nsoit une sanction qualifiée d'exemplaire par les organes disciplinaires de\nla fédération. Les premiers juges en ont déduit que de tels actes de\nviolence étaient incompatibles avec la fonction d'entraîneur du demandeur,\nqui s'était pourtant engagé à se comporter en digne représentant du club\nqui l'employait. Le club défendeur pouvait ainsi à juste titre arguer de\nla rupture du lien de confiance entre le demandeur et lui. Une telle\nconstatation échappe à l'évidence au grief d'arbitraire, d'autant plus que\nla violence potentielle du demandeur s'était déjà manifestée auparavant au\nsein même du club défendeur, un joueur ayant eu une arcade sourcilière\nouverte qui a dû être suturée à l'hôpital après que le recourant lui avait\njeté une gourde au visage (H. soutenant à ce propos de façon\ninvraisemblable que la gourde lui aurait accidentellement échappé des\nmains ...). Même si l'incident n'a pas été suivi d'un avertissement formel\n(la question est en effet controversée), il n'en était pas moins révélateur de la personnalité du recourant. Forts de cette première expérience\net confrontés aux nouveaux manquements graves survenus le 8 janvier 1994,\nles responsables du club intimé étaient fondés à mettre sans délai un\nterme au contrat du recourant, dont l'attitude donnait à l'occasion des\ndéplacements à l'extérieur de la première équipe une image déplorable de\nl'esprit sportif censé régner au sein du club défendeur.\n4. La partie - en l'occurrence l'employeur - qui entend résilier le\ncontrat sans délai, ou avant son terme lorsqu'il s'agit d'un contrat à\ndurée déterminée, doit le faire \"immédiatement\" après la découverte des\nfaits constitutifs de justes motifs (art.337 al.1 CO). A défaut, elle est\ndéchue de son droit de résiliation immédiate. Sa réaction ne doit pas\nnécessairement être instantanée, mais doit intervenir aussitôt que le\ntemps nécessaire à une réflexion appropriée aux circonstances et à\nd'éventuelles vérifications s'est écoulé. On admet généralement que ce\ntemps de réaction peut aller de deux ou trois jours jusqu'à une semaine,\nvoire s'étendre au-delà dans des circonstances exceptionnelles\n(Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag 1993 note 17 ad art.337 CO).\nDans le cas présent, l'employeur a signifié oralement la\nrésiliation avec effet immédiat de son contrat au recourant dix jours\naprès la survenance des justes motifs, la lettre du 19 janvier 1994\nconfirmant un entretien téléphonique de la veille. A cet égard, les\npremiers juges ont à juste titre souligné que le processus de décision\npeut être plus long au sein d'une personne morale (Streiff/von Kaenel,\nnote précitée), à plus forte raison lorsque celle-ci est une association\nsportive sans but lucratif qui n'est pas dotée des structures propres à\nl'exercice d'une activité commerciale. C'est également avec pertinence\nqu'ils ont relevé que le recourant, faisant l'objet d'une mesure de suspension immédiate de la FSBA, n'avait pu exercer aucune activité durant\nces dix jours. Le recourant ne prétend pas le contraire ni ne démontre que\nl'intimée aurait accepté son travail dans l'intervalle, ce qui constitue\nprécisément l'une des rares situations dans lesquelles un délai de\nréflexion un peu plus long reste admissible (JAR 1990 p.254). Avec les\npremiers juges, on doit en conclure que la résiliation du contrat avec\neffet immédiat est intervenue à temps.\n5. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être\nrejeté. La procédure est gratuite (art.24 LJPH) et il n'y a pas lieu à\nallocations de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais ni dépens\nNeuchâtel, le 9 décembre 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}