{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7183_1996-12-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=870&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=91&Template=search_result_document.html", "Checksum": "234733f54fc9ca22667ea1733445f9d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7183", "INT.1998.896"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 09.12.1996 CCC.1996.7183 (INT.1998.896)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Basket-Club Neuchâtel (ci-après : le club), association à but\nnon lucratif (art.60 et ss CC) qui s'est fixé pour but principal la\npromotion du basket-ball dans le canton de Neuchâtel, a engagé, par\ncontrat écrit du 30 août 1993, H. en qualité d'\"entraîneur coach\" de sa\npremière équipe pour la saison 1993-1994, s'étendant du 1er août 1993 au\n30 mai 1994.\nLe 8 janvier 1994, à l'occasion d'un match, H. a été sanctionné\npar l'arbitre d'une faute disqualifiante, qui lui valut son expulsion\nsuivie d'une décision de suspension de toute activité au sein de la\nFédération suisse de basket-ball amateur (FSBA) avec effet immédiat et\njusqu'à la fin de la saison 1994-1995, rendue par la commission disciplinaire et de protêt de dite fédération. L'intéressé a entrepris cette\ndécision devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois qui en a\nsuspendu les effets par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 1994. Le 6 juin 1994, la Commission de recours de la FSBA a partiellement admis le recours que H. avait interjeté contre la décision de\nsuspension de la Commission disciplinaire et de protêt, ramenant à fin\naoût 1994 la durée de la mesure de suspension prononcée.\nB. Par lettre du 19 janvier 1994 confirmant un entretien téléphonique de la veille, le club a dénoncé avec effet au 20 janvier 1994 le\ncontrat d'engagement en invoquant la gravité de la faute commise le 8 janvier. H. a formellement contesté la réalisation d'un motif de résiliation\npar lettre d'un premier mandataire du 24 janvier 1994, réclamant le solde\nde son salaire jusqu'à la fin du contrat et réservant une indemnité pour\nrésiliation injustifiée (art.337c al.3 CO).\nPar demande consignée à la poste le 8 mars 1994, H. a saisi le\nTribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande en\npaiement de 12'500 francs à titre de salaire et de 5'000 francs à titre\nd'indemnité pour résiliation injustifiée. A l'audience du 18 avril 1994,\nle club défendeur a soulevé un déclinatoire de compétence, contestant que\nles parties fussent liées par un contrat de travail. A titre subsidiaire,\nle défendeur a acquiescé à la demande à concurrence de 1'314.60 francs et\nconclu à son rejet pour le surplus.\nLe tribunal des prud'hommes s'est déclaré compétent pour\nconnaître de la demande dans un jugement sur moyen préjudiciel du 7 septembre 1994, confirmé, sur recours du club défendeur, par arrêt de la Cour\nde cassation civile du 4 octobre 1995.\nC. Après avoir procédé à l'instruction de la cause au fond, le\ntribunal des prud'hommes a, dans un deuxième jugement du 29 mai 1996,\nrejeté la demande, en retenant en bref que le comportement du demandeur\ndevait être qualifié de grossièrement fautif, qu'ainsi c'était avec raison\nque les dirigeants de l'association défenderesse avaient considéré que le\nlien de confiance avec le demandeur était rompu. La décision de licenciement avec effet immédiat, certes prise une dizaine de jours après les\névénements mais signifiée encore à temps au vu des circonstances particulières de l'affaire, était donc justifiée, de sorte que le demandeur\nn'avait plus droit à aucune rémunération, sous réserve de l'acquiescement\npartiel du club défendeur.\nD. H. recourt contre ce jugement, en concluant à sa cassation et\nau paiement de ses prétentions encore litigieuses par 16'185.40 francs en\ncapital. Tout en reconnaissant avoir commis une faute le 8 janvier 1994,\nil conteste que celle-ci ait eu le degré de gravité que les premiers juges\nlui ont attribuée, faisant en cela preuve d'arbitraire. C'est également de\nfaçon arbitraire qu'ils en ont déduit qu'elle répondait à la définition du\njuste motif de renvoi immédiat, alors même que les parties avaient prévu\ndans leur contrat qu'une faute disqualifiante de l'entraîneur commise lors\nd'un match pouvait être sanctionnée d'une simple amende pouvant aller\njusqu'à 500 francs. A titre subsidiaire, le recourant fait encore valoir\nque même si l'on devait retenir l'existence d'un juste motif, l'intimé\nserait déchu du droit de l'invoquer pour avoir tardé à lui signifier son\ncongé.\nE. Tant le président du tribunal des prud'hommes que l'intimé ont\nrenoncé à formuler des observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. Pour les motifs qui résultent de la procédure sur moyen préjudiciel : existence d'un lien de subordination, absence de liberté dans\nl'organisation de l'activité comme de tout risque économique, contrat\nconclu pour une durée déterminée et comprenant des dispositions relatives\nà sa résiliation avec effet immédiat, il convient de retenir que les\nparties, qui ne reviennent d'ailleurs plus sur cette question en procédure\nde recours, sont liées par un contrat de travail, au sens des articles 319\net suivants CO.\n3. a) Selon l'article 337 CO et la jurisprudence qui s'y rapporte\n(ATF 121 III 472, RJN 1995, p.75), l'employeur et le travailleur peuvent\nrésilier immédiatement le contrat pour de justes motifs. Doivent être\nconsidérés comme tels les faits propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail, ou à l'ébranler de telle\nfaçon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu'il n'y a\npas d'autre issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 116 II 144,\ncons.5c). On ne peut déterminer une fois pour toutes les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate. La solution dépend des\ncirconstances du cas particulier, notamment de la situation et de la\nresponsabilité du travailleur. Ces circonstances sont laissées à la libre\nappréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est tenu d'appliquer les règles\ndu droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149. cons.6a). La Cour de\ncassation civile, qui n'est pas une cour d'appel, ne revoit en conséquence"}