A. X. Basket-Club Neuchâtel (ci-après : le club), association à but non lucratif (art.60 et ss CC) qui s'est fixé pour but principal la promotion du basket-ball dans le canton de Neuchâtel, a engagé, par contrat écrit du 30 août 1993, H. en qualité d'"entraîneur coach" de sa première équipe pour la saison 1993-1994, s'étendant du 1er août 1993 au 30 mai 1994. Le 8 janvier 1994, à l'occasion d'un match, H. a été sanctionné par l'arbitre d'une faute disqualifiante, qui lui valut son expulsion suivie d'une décision de suspension de toute activité au sein de la Fédération suisse de basket-ball amateur (FSBA) avec effet immédiat et jusqu'à la fin de la saison 1994-1995, rendue par la commission disci- plinaire et de protêt de dite fédération. L'intéressé a entrepris cette décision devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois qui en a suspendu les effets par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 fé- vrier 1994. Le 6 juin 1994, la Commission de recours de la FSBA a partiel- lement admis le recours que H. avait interjeté contre la décision de suspension de la Commission disciplinaire et de protêt, ramenant à fin août 1994 la durée de la mesure de suspension prononcée. B. Par lettre du 19 janvier 1994 confirmant un entretien télé- phonique de la veille, le club a dénoncé avec effet au 20 janvier 1994 le contrat d'engagement en invoquant la gravité de la faute commise le 8 jan- vier. H. a formellement contesté la réalisation d'un motif de résiliation par lettre d'un premier mandataire du 24 janvier 1994, réclamant le solde de son salaire jusqu'à la fin du contrat et réservant une indemnité pour résiliation injustifiée (art.337c al.3 CO). Par demande consignée à la poste le 8 mars 1994, H. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande en paiement de 12'500 francs à titre de salaire et de 5'000 francs à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée. A l'audience du 18 avril 1994, le club défendeur a soulevé un déclinatoire de compétence, contestant que les parties fussent liées par un contrat de travail. A titre subsidiaire, le défendeur a acquiescé à la demande à concurrence de 1'314.60 francs et conclu à son rejet pour le surplus. Le tribunal des prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître de la demande dans un jugement sur moyen préjudiciel du 7 sep- tembre 1994, confirmé, sur recours du club défendeur, par arrêt de la Cour de cassation civile du 4 octobre 1995. C. Après avoir procédé à l'instruction de la cause au fond, le tribunal des prud'hommes a, dans un deuxième jugement du 29 mai 1996, rejeté la demande, en retenant en bref que le comportement du demandeur devait être qualifié de grossièrement fautif, qu'ainsi c'était avec raison que les dirigeants de l'association défenderesse avaient considéré que le lien de confiance avec le demandeur était rompu. La décision de licen- ciement avec effet immédiat, certes prise une dizaine de jours après les événements mais signifiée encore à temps au vu des circonstances parti- culières de l'affaire, était donc justifiée, de sorte que le demandeur n'avait plus droit à aucune rémunération, sous réserve de l'acquiescement partiel du club défendeur. D. H. recourt contre ce jugement, en concluant à sa cassation et au paiement de ses prétentions encore litigieuses par 16'185.40 francs en capital. Tout en reconnaissant avoir commis une faute le 8 janvier 1994, il conteste que celle-ci ait eu le degré de gravité que les premiers juges lui ont attribuée, faisant en cela preuve d'arbitraire. C'est également de façon arbitraire qu'ils en ont déduit qu'elle répondait à la définition du juste motif de renvoi immédiat, alors même que les parties avaient prévu dans leur contrat qu'une faute disqualifiante de l'entraîneur commise lors d'un match pouvait être sanctionnée d'une simple amende pouvant aller jusqu'à 500 francs. A titre subsidiaire, le recourant fait encore valoir que même si l'on devait retenir l'existence d'un juste motif, l'intimé serait déchu du droit de l'invoquer pour avoir tardé à lui signifier son congé. E. Tant le président du tribunal des prud'hommes que l'intimé ont renoncé à formuler des observations. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Pour les motifs qui résultent de la procédure sur moyen préju- diciel : existence d'un lien de subordination, absence de liberté dans l'organisation de l'activité comme de tout risque économique, contrat conclu pour une durée déterminée et comprenant des dispositions relatives à sa résiliation avec effet immédiat, il convient de retenir que les parties, qui ne reviennent d'ailleurs plus sur cette question en procédure de recours, sont liées par un contrat de travail, au sens des articles 319 et suivants CO. 3. a) Selon l'article 337 CO et la jurisprudence qui s'y rapporte (ATF 121 III 472, RJN 1995, p.75), l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs. Doivent être considérés comme tels les faits propres à détruire la confiance qu'impli- quent dans leur essence les rapports de travail, ou à l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 116 II 144, cons.5c). On ne peut déterminer une fois pour toutes les exigences aux- quelles est subordonnée la résiliation immédiate. La solution dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la situation et de la responsabilité du travailleur. Ces circonstances sont laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est tenu d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149. cons.6a). La Cour de cassation civile, qui n'est pas une cour d'appel, ne revoit en conséquence qu'avec réserve l'appréciation des juges prud'hommes (RJN 1983, p.84). En général, une violation grave des obligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat (ATF 117 II 74, cons.3); lorsque le manquement est moins grave, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur (art.116 II 150). b) En l'espèce, il apparaît au vu du dossier que le 8 janvier 1994, le recourant a accumulé les fautes puisqu'après avoir été expulsé du match pour "faute disqualifiante" (soit déjà un manquement d'une certaine gravité aux règles du jeu), le recourant s'en est pris à l'arbitre en le menaçant et l'insultant, sinon en le frappant (décision de la Commission de recours du 6 juin 1994), pour devoir finalement être expulsé de la salle en raison de ses gesticulations et vociférations. Ce comportement - qui va au-delà de la seule "faute disqualifiante" au cours d'un match sanctionnée par un arbitre au sens de l'art.3.3 du contrat - lui a valu une suspension de près de huit mois de toute activité au sein de la FSBA, soit une sanction qualifiée d'exemplaire par les organes disciplinaires de la fédération. Les premiers juges en ont déduit que de tels actes de violence étaient incompatibles avec la fonction d'entraîneur du demandeur, qui s'était pourtant engagé à se comporter en digne représentant du club qui l'employait. Le club défendeur pouvait ainsi à juste titre arguer de la rupture du lien de confiance entre le demandeur et lui. Une telle constatation échappe à l'évidence au grief d'arbitraire, d'autant plus que la violence potentielle du demandeur s'était déjà manifestée auparavant au sein même du club défendeur, un joueur ayant eu une arcade sourcilière ouverte qui a dû être suturée à l'hôpital après que le recourant lui avait jeté une gourde au visage (H. soutenant à ce propos de façon invraisemblable que la gourde lui aurait accidentellement échappé des mains ...). Même si l'incident n'a pas été suivi d'un avertissement formel (la question est en effet controversée), il n'en était pas moins révéla- teur de la personnalité du recourant. Forts de cette première expérience et confrontés aux nouveaux manquements graves survenus le 8 janvier 1994, les responsables du club intimé étaient fondés à mettre sans délai un terme au contrat du recourant, dont l'attitude donnait à l'occasion des déplacements à l'extérieur de la première équipe une image déplorable de l'esprit sportif censé régner au sein du club défendeur. 4. La partie - en l'occurrence l'employeur - qui entend résilier le contrat sans délai, ou avant son terme lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, doit le faire "immédiatement" après la découverte des faits constitutifs de justes motifs (art.337 al.1 CO). A défaut, elle est déchue de son droit de résiliation immédiate. Sa réaction ne doit pas nécessairement être instantanée, mais doit intervenir aussitôt que le temps nécessaire à une réflexion appropriée aux circonstances et à d'éventuelles vérifications s'est écoulé. On admet généralement que ce temps de réaction peut aller de deux ou trois jours jusqu'à une semaine, voire s'étendre au-delà dans des circonstances exceptionnelles (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag 1993 note 17 ad art.337 CO). Dans le cas présent, l'employeur a signifié oralement la résiliation avec effet immédiat de son contrat au recourant dix jours après la survenance des justes motifs, la lettre du 19 janvier 1994 confirmant un entretien téléphonique de la veille. A cet égard, les premiers juges ont à juste titre souligné que le processus de décision peut être plus long au sein d'une personne morale (Streiff/von Kaenel, note précitée), à plus forte raison lorsque celle-ci est une association sportive sans but lucratif qui n'est pas dotée des structures propres à l'exercice d'une activité commerciale. C'est également avec pertinence qu'ils ont relevé que le recourant, faisant l'objet d'une mesure de sus- pension immédiate de la FSBA, n'avait pu exercer aucune activité durant ces dix jours. Le recourant ne prétend pas le contraire ni ne démontre que l'intimée aurait accepté son travail dans l'intervalle, ce qui constitue précisément l'une des rares situations dans lesquelles un délai de réflexion un peu plus long reste admissible (JAR 1990 p.254). Avec les premiers juges, on doit en conclure que la résiliation du contrat avec effet immédiat est intervenue à temps. 5. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. La procédure est gratuite (art.24 LJPH) et il n'y a pas lieu à allocations de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais ni dépens Neuchâtel, le 9 décembre 1996 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges