En dernier lieu, la recourante prétend avoir payé plus de mensualités que celles qui ont été prises en compte dans la demande de mainlevée définitive (chiffre 13 du recours). Ce grief, qui est nouveau, n'est pas recevable devant la Cour de cassation, qui statue sur la base du dossier qui était en mains du premier juge. Du reste, la recourante ne prouve pas ce qu'elle allègue, alors que seule la preuve par titre du paiement est une exception valable au regard de l'article 81 al.1 LP. 5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux frais et aux dépens de la procédure de recours. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1.