Elle est ainsi à tard pour s'en plaindre devant le juge de la mainlevée et cela d'autant plus qu'elle a commencé à exécuter la transaction en versant des mensualités. Au demeurant, ce grief n'était pas recevable déjà devant le premier juge, dont l'examen se limite à vérifier que le titre produit équivaut à un jugement (ce qu'il a constaté) et à prendre ensuite en compte d'éventuelles exceptions du débiteur, tirées de l'article 81 al.1 LP et relatives au paiement, au sursis ou à la prescription. 4. En dernier lieu, la recourante prétend avoir payé plus de mensualités que celles qui ont été prises en compte dans la demande de mainlevée définitive (chiffre 13 du recours).